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17/12/2014 | FRANCE | N°382838

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 17 décembre 2014, 382838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Floing (Ardennes). Par un jugement n° 1400693 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces opérations électorales.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des nouveaux mémoires,

enregistrés les 21 juillet, 20 août, 16 octobre et 28 novembre 2014, Mme E...A...demande au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Floing (Ardennes). Par un jugement n° 1400693 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces opérations électorales.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des nouveaux mémoires, enregistrés les 21 juillet, 20 août, 16 octobre et 28 novembre 2014, Mme E...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la protestation de MmeF... ;

3°) de mettre à la charge de Mme F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme E...A....

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du second tour des élections municipales du 30 mars 2014, trois listes ont été candidates dans la commune de Floing ; que sur 1286 suffrages exprimés, la liste " Floing en marche " conduite par MmeA..., maire sortant, a obtenu 499 voix, la liste " Floing pour demain " conduite par Mme F...a obtenu 495 voix et la liste " Agir pour l'avenir " 292 voix ; que Mme A...fait appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces opérations électorales en se fondant sur le fait qu'une candidate de la liste qu'elle conduisait avait relevé à plusieurs reprises, à partir des listes d'émargement, des renseignements permettant d'identifier les personnes inscrites sur les listes électorales qui n'avaient pas encore pris part au vote et que ces informations avaient permis de joindre un nombre indéterminé d'électeurs par téléphone et de procéder à leur acheminement au bureau de vote ;

2. Considérant que si Mme F...soutient que lors du second tour, une des candidates de la liste conduite par Mme A...a consulté la liste d'émargement, téléphoné depuis son téléphone portable à des électeurs et a acheminé certains de ceux-ci au bureau de vote à l'aide de son véhicule personnel, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment des attestations produites par deux des membres de la liste conduite par M. B...et du relevé des communications téléphoniques passés par cette candidate le jour du second tour de scrutin produit par Mme A...en appel, que puisse être regardé comme étant établi le fait qu'à partir de la consultation des listes d'émargement, des électeurs qui n'auraient pas encore pris part au vote auraient été contactés par téléphone, acheminé au bureau de vote et subi des pressions ; que, par suite, alors même que l'écart entre les deux premières listes est très faible, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par Mme F...dans sa protestation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ; qu'aux termes de l'article R. 26 du code électoral : " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit " ;

5. Considérant que si Mme F...soutient que la liste conduite par Mme A...a poursuivi la campagne électorale le samedi 29 mars 2014, ces faits, à les supposer établis, n'ont pas méconnu les dispositions précitées qui permettent la poursuite de la campagne électorale la veille du scrutin ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tract diffusé l'avant-veille du scrutin, qui entendait répondre à la fois aux éléments de la profession de foi de la liste " Floing en marche " et aux éléments évoqués par la presse à l'occasion d'un entretien avec MmeF..., ne peut être regardé comme ayant apporté des éléments nouveaux au débat électoral et n'excède pas les limites habituelles de la polémique électorale ;

7. Considérant que Mme F...soutient que l'attribution par le préfet, entre les deux tours du scrutin, de la nuance politique " divers gauche " à la liste qu'elle conduisait, alors qu'elle se présentait, comme les deux autres listes, comme étant sans étiquette, a constitué une erreur de nature à tromper les électeurs ; qu'il résulte de l'instruction que la mention " sans étiquette " a figuré dans les documents de propagande officielle diffusés par Mme C...et que Mme F...a contesté cette nuance politique dans la presse locale ; que, dans ces conditions, l'attribution de cette nuance n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

8. Considérant que si Mme F...soutient que trois personnes ont été empêchées de voter lors du deuxième tour, dès lors que le maire n'avait pas reçu le volet de la procuration avant le scrutin, alors que ces demandes de procuration auraient été faites en temps utile, elle ne produit qu'une attestation relative à une demande de procuration établie pour le scrutin du 23 mars 2014 ; que, dans ces conditions, ce grief ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que les autres griefs invoqués par Mme F...devant le tribunal administratif ne l'ont été qu'après l'expiration du délai de recours contentieux fixé par l'article R. 119 du code électoral ; qu'ainsi, ils sont irrecevables ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Floing ; que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Floing sont validées.

Article 3 : La protestation de Mme F...est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...et Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E...A..., à Mme D...F...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382838
Date de la décision : 17/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2014, n° 382838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382838.20141217
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