Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils, dont le siège est 12 rue de l'Etang, à Avallon (89200), représentée par le président de son directoire en exercice ; la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1863 T du 11 juillet 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur le recours de la société Distribution Casino France dirigé contre la décision du 26 février 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie autorisant la société requérante à procéder à la création d'un supermarché à l'enseigne " BI 1 " d'une surface de vente de 1 460 m², à Saint-Pierre-en-Faucigny, lui a refusé l'autorisation sollicitée ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet ne présente aucune incidence négative particulière sur l'environnement ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé que le projet compromettrait l'objectif de protection de l'environnement ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet doit prendre place sur un terrain délaissé et sans affectation, au sein d'une zone ayant vocation à recevoir notamment des extensions de commerces ; que par suite, c'est par une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus que la commission nationale a estimé qu'il marquera fortement l'environnement en termes de consommation de foncier, qu'il ne participera pas à une gestion équilibrée de l'espace et qu'il compromettra, pour ces raisons, l'objectif d'aménagement du territoire ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux lignes de Trains Express Régional (TER) et deux lignes de cars fonctionnant en période scolaire marquent un arrêt au niveau de la gare de Saint-Pierre-en-Faucigny, laquelle est située à proximité immédiate du site d'implantation du projet, en centre-bourg ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'architecture, les matériaux et les couleurs choisis pour le bâtiment assurent une insertion harmonieuse du projet dans son environnement ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission nationale a estimé que le projet compromettait l'objectif de développement durable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
6. Considérant que la présente décision implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 juillet 2013 est annulée.
Article 2 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, la demande d'autorisation de la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils.
Article 3 : L'Etat versera à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils.
Copie en sera adressée pour information à la société Distribution Casino France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.