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10/12/2014 | FRANCE | N°383907

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 383907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de l'Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires d'Angervilliers (Essonne) en portant à 16 le nombre de conseillers municipaux élus issus de la liste " Angervilliers, votre avenir " et en réduisant à 3 le nombre de conseillers municipaux élus issus de la liste " Agissons pour Angervilliers ". Par un jugement n° 1402195 du 17 juin

2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'élection de M. E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de l'Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires d'Angervilliers (Essonne) en portant à 16 le nombre de conseillers municipaux élus issus de la liste " Angervilliers, votre avenir " et en réduisant à 3 le nombre de conseillers municipaux élus issus de la liste " Agissons pour Angervilliers ". Par un jugement n° 1402195 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'élection de M. E...I...et a proclamé M. A...G...élu en qualité de conseiller municipal.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 14VE02568 du 22 août 2014, enregistrée le 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 août 2014 au secrétariat de cette cour, présentée par Mme H...C..., M. D...J..., Mme F...B...et M. E... I.... Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 juin 2014 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Essonne ;

3°) de valider l'élection de M. I...en qualité de conseiller municipal de la commune d'Angervilliers.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article L. 262 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de mille habitants et plus, dispose que : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après ", selon lequel : " Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges ". En l'absence de disposition législative contraire, ce mode de représentation, applicable aux sièges à pouvoir après l'attribution de la moitié des sièges à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, doit être entendu comme attribuant à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral, les sièges restants étant ensuite attribués successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si les requérants soutiennent qu'un tel mode de calcul méconnaît le principe d'égalité devant le suffrage, il résulte directement des dispositions de l'article L. 262 du code électoral, dont la conformité à la Constitution ne peut être utilement contestée autrement que par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité.

2. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 à Angervilliers pour pourvoir les 19 sièges du conseil municipal, le nombre de suffrages exprimés s'est élevé à 725, la liste " Angervilliers votre avenir " recueillant 442 voix et la liste " Agissons pour Angervilliers " recueillant 283 voix. En application des dispositions de l'article L. 262 du code électoral, 10 sièges ont été à juste titre attribués à la liste " Angervilliers votre avenir ", qui avait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour la répartition des 9 sièges restants, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chacune des deux listes, qui avaient obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, devait d'abord se voir attribuer autant de sièges que le nombre de suffrages qu'elle avait obtenu contient le quotient électoral de 80, soit 5 sièges pour la liste " Angervilliers votre avenir " et 3 sièges pour la liste " Agissons pour Angervilliers ". Il convenait ensuite de comparer le nombre moyen de suffrages exprimés par siège réparti à la représentation proportionnelle dont bénéficierait l'une ou l'autre liste dans l'hypothèse où elle se verrait attribuer le dernier siège, soit, en l'espèce, une moyenne de 73,67 voix pour la liste " Angervilliers votre avenir " en cas d'obtention de 6 sièges et une moyenne de 70,75 voix pour la liste " Agissons pour Angervilliers " en cas d'obtention de 4 sièges. Le dernier siège devait ainsi être attribué à la liste " Angervilliers votre avenir ".

3. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a jugé que la liste " Angervilliers votre avenir " devait obtenir le dernier siège attribué à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et, par suite, rectifiant les résultats des élections au conseil municipal d'Angervilliers qui se sont déroulées le 23 mars 2014, a annulé l'élection de M. E...I...et a proclamé élu en qualité de conseiller municipal M. A...G....

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme H...C...et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H...C..., à M. E...I..., à M. A... G...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383907
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 383907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383907.20141210
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