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10/12/2014 | FRANCE | N°382846

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 382846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'élection de Mme F...I...en qualité de conseillère communautaire à l'issue du scrutin organisé le 23 mars 2014 dans la commune de Fouquières-lès-Lens et de proclamer l'élection de M. H...D...en qualité de conseiller communautaire. Par un jugement n° 1402121 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a fait droit à ce déféré.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une requête, enregistrée le

15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I...demande au Conseil ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'élection de Mme F...I...en qualité de conseillère communautaire à l'issue du scrutin organisé le 23 mars 2014 dans la commune de Fouquières-lès-Lens et de proclamer l'élection de M. H...D...en qualité de conseiller communautaire. Par un jugement n° 1402121 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a fait droit à ce déféré.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1402121 du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Pas-de-Calais.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour du scrutin organisé le 23 mars 2014 dans la commune de Fouquières-lès-Lens (Pas-de-Calais) en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste " Unis pour Fouquières " a recueilli la majorité absolue des 2 786 suffrages exprimés avec 1 613 voix. Les trois autres listes en présence ont recueilli respectivement : la liste " Nouvel avenir fouquiérois ", conduite par Mme F...I..., 538 voix, la liste " Alternative citoyenne " 434 voix et la liste " Front communal " 201 voix. Les deux premiers élus de la liste " Unis pour Fouquières " ainsi que Mme I...ont été déclarés élus au conseil communautaire. Mme I...relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, a annulé son élection en qualité de conseillère communautaire et proclamé élu M. H...D..., placé en troisième position sur la liste " Unis pour Fouquières ", en qualité de conseiller communautaire.

Sur la régularité du jugement :

2. M.D..., qui était candidat et avait été mis en cause, était en droit de produire des observations, sans condition de délai, au soutien du déféré du préfet tendant à la rectification de l'attribution des sièges de conseiller communautaire. Le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité, contrairement à ce que soutient MmeI..., en se prononçant sur le déféré au vu de cette intervention en demande, quelle que soit la date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, auquel renvoie l'article L. 273-6 du même code pour l'élection des conseillers communautaires dans les communes de 1 000 habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, (...) à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ", selon lequel : " les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges ".

4. En l'absence de disposition législative contraire, ce mode de répartition doit être entendu comme attribuant à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral, les sièges restants étant ensuite conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le résultat le plus élevé. Il résulte en outre de ces dispositions que les sièges attribués, dans un premier temps, à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés n'entrent plus dans le calcul auquel il est ensuite procédé pour répartir les sièges restant à attribuer selon les modalités de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

5. En application de ces dispositions, une fois attribué un siège, sur les trois sièges à pourvoir au conseil communautaire, à la liste " Unis pour Fouquières " conduite par M. C..., qui a recueilli la majorité absolue des suffrages, chacune des quatre listes candidates, lesquelles ont toutes obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral de 1 393, soit un siège pour la liste conduite par M. C... et aucun siège pour les trois autres listes. Pour l'attribution du siège restant, la moyenne de la liste conduite par M. C..., compte non tenu du premier siège attribué par application de la prime majoritaire, est de 806,5, contre 538 pour la liste conduite par MmeI..., 434 pour la liste conduite par M. E... et 201 pour la liste conduite par M. J.... Ainsi, le troisième et dernier siège devait être attribué à la liste " Unis pour Fouquières " conduite par M. C....

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme I...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F...I..., à M. H... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais et à MM. B...C..., G...E...et A...J....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382846
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 382846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382846.20141210
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