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10/12/2014 | FRANCE | N°382447

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 382447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...J...a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler les opérations électorales organisées le 23 mars 2014 en vue de l'élection du conseil municipal de Fouquières-lès-Lens (Pas-de-Calais) ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'élection de M. E...B...en qualité de conseiller municipal. Par un jugement n° 1401952 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'élection de M. B...en qualité de conseiller municipal, d'autre part, proclamé élu e

n qualité de conseiller municipal le candidat inscrit immédiatement après le de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...J...a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler les opérations électorales organisées le 23 mars 2014 en vue de l'élection du conseil municipal de Fouquières-lès-Lens (Pas-de-Calais) ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'élection de M. E...B...en qualité de conseiller municipal. Par un jugement n° 1401952 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'élection de M. B...en qualité de conseiller municipal, d'autre part, proclamé élu en qualité de conseiller municipal le candidat inscrit immédiatement après le dernier élu de la liste conduite par M. C... D...et, enfin, rejeté le surplus de la demande de M. J....

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2014 et deux autres mémoires enregistrés les 17 et 29 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401952 du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a fait partiellement droit à la protestation de M. J... ;

2°) de mettre à la charge de M. J... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour du scrutin organisé le 23 mars 2014 dans la commune de Fouquières-lès-Lens (Pas-de-Calais) en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste " Unis pour Fouquières ", conduite par M. C...D..., a recueilli 1 613 voix, la liste " Nouvel avenir fouquiérois ", conduite par Mme G...I..., 538 voix, la liste " Alternative citoyenne ", conduite par M. H... F..., 434 voix et la liste " Front communal ", conduite par M. A...J..., 201 voix. La liste " Unis pour Fouquières " ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, il a été procédé à la répartition des sièges. M. E...B..., élu au conseil municipal sur la liste conduite par M.D..., relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à la protestation de M. J..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et proclamé l'élection en qualité de conseiller municipal du candidat inscrit immédiatement après le dernier élu de la liste conduite par M.D....

Sur le recours de M.B... :

2. Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ". L'article R. 128 du même code impose par ailleurs à tout candidat aux élections municipales de joindre à sa déclaration de candidature, lorsqu'il n'est pas électeur de la commune et qu'il ne figure pas au rôle des contributions directes de celle-ci, " c) (...) une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B... n'est pas électeur de la commune de Fouquières-lès-Lens et n'y était pas inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier 2014. S'il lui est néanmoins possible, par application des dispositions de l'article L. 228 cité ci-dessus, de justifier qu'il aurait dû, au 1er janvier 2014, être inscrit, comme il le soutient, à ce rôle, cette justification doit résulter de pièces ayant date certaine. En l'espèce, en s'abstenant de produire les documents au vu desquels lui a été délivrée le 21 février 2014, en application de l'article R. 128 cité ci-dessus, l'attestation du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais et en se bornant à produire une copie de la déclaration des revenus qu'il a souscrite postérieurement au scrutin, M. B...n'apporte pas cette justification. Par suite, il ne remplissait pas les conditions légales pour être éligible au conseil municipal.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Fouquières-lès-Lens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. J...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Sur les conclusions présentées par M.J... :

5. Si, à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de M. B..., M. J... conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa protestation, ces conclusions, qui n'ont pas été formulées dans le délai du recours contentieux et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et par suite irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions de M. J... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. J...sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. E...B...et à M. A...J....

Copie en sera adressée pour information, à MM. C...D...et H...F...ainsi qu'à Mme G...I....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382447
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 382447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382447.20141210
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