Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. AF...T...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Challex (Ain).
Par un jugement n°s 1402119, 1402492 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint cette protestation et le déféré du préfet de l'Ain tendant à l'annulation de l'élection de M. E...P...en qualité de conseiller communautaire, a annulé les opérations électorales contestées et a dit n'y avoir plus lieu de statuer sur le déféré du préfet de l'Ain.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K...W..., Mme Z...R..., M. O...H..., Mme AC...Y..., M. D...G..., Mme U...J..., M. E...P..., M. AB...B..., M. X... AA..., Mme AD...A..., M. M...S..., Mme V...N..., M. AE... I..., Mme Q...L...et M. F...C...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2014 ;
2°) de rejeter la protestation de M. T...et de valider l'élection des membres de la liste conduite par M.W....
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article L.O. 247-1 du code électoral dispose que : " Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité ". L'article R. 66-2 du même code dispose que : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que les bulletins de la liste " Challex, demain s'inspire de notre histoire " ne comprenaient pas l'indication de la nationalité de trois candidats, ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France. Les 175 bulletins de cette liste comptabilisés lors des opérations de dépouillement, sur les 491 bulletins trouvés dans l'urne, ont, en conséquence, été déclarés nuls et n'ont pas été pris en compte dans le résultat du dépouillement, ainsi que l'imposaient les dispositions citées ci-dessus des articles L.O. 247-1 et R. 66-2 du code électoral. De ce fait, les quinze candidats de la liste adverse, " Pour Challex, authentique et vivant ", qui avait recueilli 297 voix, ont tous été proclamés élus.
3. En premier lieu, la mise à disposition des électeurs de bulletins erronés a eu pour conséquence que la liste " Challex demain s'inspire de notre histoire ", représentant près de 36 % des votants, n'a obtenu aucun représentant au conseil municipal, alors que les dispositions de l'article L. 262 du code électoral, applicables aux communes qui, comme Challex, comptent 1 000 habitants et plus, prévoient une représentation au conseil municipal des listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. L'expression du suffrage des électeurs de Challex qui ont voté pour cette liste s'est ainsi trouvée, en l'absence de toute manoeuvre, privée de portée utile. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette irrégularité a altéré la sincérité du scrutin.
4. En second lieu, la circonstance que M.T..., qui était assesseur du bureau de vote de la commune, a signé sans observation le procès-verbal des opérations électorales ne faisait pas obstacle à ce qu'il saisisse le tribunal administratif d'une protestation tendant à l'annulation de ces opérations.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. W...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Challex le 23 mars 2014.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. W...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K...W..., à M. AF...T...et au ministre de l'intérieur.