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10/12/2014 | FRANCE | N°368160

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 368160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision modulant à 90 % le montant des primes qu'il a perçues au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1100665 du 19 février 2013, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 23 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'agroa

limentaire et de la forêt demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100665 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision modulant à 90 % le montant des primes qu'il a perçues au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1100665 du 19 février 2013, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 23 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100665 du 19 février 2013 du tribunal administratif de Lille.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret n° 69-503 du 30 mai 1969 ;

- le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 ;

- le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;

- le décret n° 97-330 du 3 avril 1997 ;

- le décret n° 2002-262 du 22 février 2002 ;

- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;

- l'arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, relatif à la représentation de l'Etat devant le tribunal administratif : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, (...) les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements. ". Aux termes de l'article R. 611-12 du même code: " Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal ". Aux termes de l'article 14 du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration : " Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, pour chaque ministère, après consultation des instances paritaires compétentes, les délégations de pouvoirs accordées en matière de gestion des personnels exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'Etat ". Aux termes de l'article 10 du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : " I. - Les fonctionnaires affectés dans les directions départementales interministérielles sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent. / II. - Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente " ;

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le litige porté devant le tribunal administratif de Lille par M. A..., inspecteur de la santé publique vétérinaire affecté à la direction de la protection des populations du Nord, était relatif à l'annulation de la décision modulant à 90 % son indemnité de sujétions spéciales et sa prime de rendement et de service. Ni le décret du 3 décembre 2009 cité ci-dessus ou ses textes d'application, ni le décret du 30 mai 1969 portant déconcentration en matière de gestion du personnel des services extérieurs du ministère de l'agriculture, ni les arrêtés ministériels pris pour l'application du décret du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ni aucune autre disposition ne déléguant à une autorité déconcentrée les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes et indemnités en cause, cette décision, bien que notifiée à M. A... par la directrice de la protection des populations du Nord, doit être regardée comme ayant été prise par le ministre de l'agriculture, auquel est rattaché le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. Par suite, et bien qu'elle soit relative à la situation d'un agent affecté dans une administration civile de l'Etat dans le département, elle n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article R. 431-10 du code de justice administrative pour lesquelles il appartient au préfet d'assurer la défense contentieuse de l'Etat devant le tribunal administratif. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que, le tribunal administratif de Lille ayant statué après avoir communiqué la demande de M. A... au seul préfet du Nord, son jugement du 19 février 2013 a été rendu irrégulièrement faute pour l'Etat d'avoir été représenté à l'instance par l'autorité compétente, et à demander pour ce motif son annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 février 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt et à M. A....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368160
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 368160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368160.20141210
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