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08/12/2014 | FRANCE | N°378447

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2014, 378447


Vu le pourvoi et les observations complémentaires, enregistrées les 24 et 29 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401899 du 7 mars 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, rejetant sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalie

r de Saint-Denis a résilié sa convention de stage et, d'autre part,...

Vu le pourvoi et les observations complémentaires, enregistrées les 24 et 29 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401899 du 7 mars 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, rejetant sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis a résilié sa convention de stage et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit directeur de le réintégrer, sous les mêmes conditions de logement et de rémunération, en qualité de stagiaire associé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande en référé ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis le versement à la SCP Coutard et Munier-Apaire d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'une convention a été conclue le 17 octobre 2012 entre le centre hospitalier et M. A..., médecin égyptien, en vue de l'accomplissement par ce dernier d'un stage au sein de l'établissement pendant la période comprise entre le 4 novembre 2013 et le 4 novembre 2014 ; que par une décision du 13 février 2004 le directeur du centre hospitalier a mis fin au stage avant le terme prévu ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'ordonner sa réintégration ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande ; que, toutefois, à la date de la présente décision, la période de stage prévue par la convention conclue entre le requérant et le centre hospitalier est expirée ; que la décision dont la suspension a été demandée devant le juge des référés ayant ainsi épuisé ses effets, le pourvoi dirigé contre l'ordonnance refusant cette suspension a perdu son objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis la somme que demande la SCP Coutard et Munie-Apaire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.A....

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCP Coutard et Munier-Apaire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au centre hospitalier de Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 378447
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2014, n° 378447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:378447.20141208
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