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03/12/2014 | FRANCE | N°381909

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2014, 381909


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1402863 du 30 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la protestation de M. C...et autres tendant à l'annulation des opérations électorales du 23 mars 2014 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Servon ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;



Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1402863 du 30 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la protestation de M. C...et autres tendant à l'annulation des opérations électorales du 23 mars 2014 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Servon ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Servon, la liste conduite par M. B...est arrivée en tête avec 836 voix (53,97 % des suffrages exprimés), tandis que celle conduite par M. C...obtenait 713 voix (46,03 % des suffrages exprimés) ; que M. C...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 48-2 du code électoral :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. " ;

3. Considérant que M. C...soutient que ses affiches électorales ont été maquillées de façon insultante et diffamatoire et qu'un tract injurieux à son encontre, dont la teneur excèderait les limites admissibles de la polémique électorale, a été distribué de manière anonyme ; qu'il relève également qu'un tract de la liste de M. B...a été diffusé dans la soirée du 21 mars et dans la nuit du 21 au 22 mars, à un moment où il ne lui était plus possible d'y répondre utilement ;

4. Considérant, d'une part, que si le tract diffusé dans la soirée du 21 mars 2014 mettait en cause l'absentéisme de M. C...au cours de son précédent mandat de conseiller municipal et son intérêt pour la commune, l'essentiel de son contenu ne constituait pas un élément nouveau de polémique électorale ; que, d'autre part, eu égard à l'écart des voix entre les listes en présence, les autres irrégularités invoquées, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elles aient revêtu un caractère massif et systématique, n'ont pas été susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré de la violation des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral :

5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) " ; que l'article L. 52-8 du code électoral dispose que " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) " ;

6. Considérant que si M. C...soutient que la publication de deux numéros du bulletin communal " Servon magazine " en octobre 2013 et janvier 2014 a méconnu les dispositions citées ci-dessus, il résulte toutefois de l'instruction que les documents litigieux, dont il n'est pas allégué qu'ils diffèreraient des bulletins habituellement édités, se bornent à fournir aux administrés des informations sur la vie communale et évoquent en termes mesurés les réalisations achevées au cours du trimestre ainsi que les travaux en cours de réalisation ; qu'ils ne peuvent ainsi être qualifiés de campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; que le discours prononcé par M. B...à l'occasion de la cérémonie traditionnelle des voeux de la commune, s'il dresse un bilan des réalisations de la commune au cours de l'année écoulée et évoque les projets en cours, ne saurait davantage être qualifié de campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la prise en charge de ces publications et de cette manifestation par la commune n'est pas constitutive d'un don prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation électorale ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B...et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 381909
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 381909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381909.20141203
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