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03/12/2014 | FRANCE | N°372447

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2014, 372447


Vu 1°, sous le n° 372447, la requête, enregistrée le 27 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des commerçants et artisans du Grand Dax, dont le siège est la Tannerie, 24 rue Saint-Vincent, à Dax (40100), représentée par son représentant légal ; l'association des commerçants et artisans du Grand Dax demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1830 T - 1836 T - 1837 T du 25 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à

la société Redadim Dax l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble...

Vu 1°, sous le n° 372447, la requête, enregistrée le 27 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des commerçants et artisans du Grand Dax, dont le siège est la Tannerie, 24 rue Saint-Vincent, à Dax (40100), représentée par son représentant légal ; l'association des commerçants et artisans du Grand Dax demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1830 T - 1836 T - 1837 T du 25 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Redadim Dax l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble commercial, d'une surface totale de vente de 15 740 m², à Dax (Landes) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Redadim Dax la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 372487, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association " En toute franchise " du département des Landes, dont le siège est BP 621, à Mont-de-Marsan (40006) ; l'association " En toute franchise " du département des Landes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 372447 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Redadim Dax la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 2003/35/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association " En toute franchise " département des Landes ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, par décision du 15 février 2013, la commission départementale d'aménagement commercial des Landes a autorisé la société Redadim Dax à créer un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 15 740 m² à Dax (Landes) ; que, saisie de trois recours préalables obligatoires émanant de la société Bricorama France, de l'association " En toute franchise " du département des Landes et de l'association des commerçants et artisans du Grand Dax, la Commission nationale d'aménagement commercial a, par une seule décision, rejeté le recours de l'association des commerçants et artisans du Grand Dax comme irrecevable et, après examen des autres recours dont elle était saisie, a retiré l'autorisation précédente et délivré une nouvelle autorisation au pétitionnaire ; que l'association " En toute franchise " du département des Landes et l'association des commerçants et artisans du Grand Dax demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle rejette comme irrecevable le recours présenté par l'association des commerçants et artisans du Grand Dax :

3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que l'irrecevabilité opposée par la commission nationale au recours de l'association des commerçants et artisans du Grand Dax est fondée sur le fait que ses statuts ont été déposés en préfecture postérieurement à l'examen du projet par la commission départementale d'aménagement commercial des Landes ; qu'aucune disposition législative et notamment pas l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, ni au demeurant aucun principe, n'ayant subordonné l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 752-17 du code du commerce à une telle condition, la commission nationale n'a pu légalement fonder sa décision sur ce motif ; que la décision attaquée, prise sur plusieurs recours préalables obligatoires, a cependant délivré une nouvelle autorisation au pétitionnaire ; que, dès lors, si l'association des commerçants et artisans du Grand Dax, est recevable, puisqu'elle avait valablement saisi la commission nationale, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la nouvelle autorisation, la circonstance que son recours a, à tort, été rejeté comme irrecevable est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle délivre une nouvelle autorisation au pétitionnaire :

En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission nationale d'aménagement commercial et la motivation de la décision attaquée :

4. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la régularité de composition de la commission ou de l'envoi dans les délais des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard de l'article R. 752-49 du code de commerce doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ont été signés par les personnes dûment habilitées à le faire ;

6. Considérant que les requérantes soutiennent également que la décision attaquée a été délivrée au terme d'une procédure contraire au droit de l'Union européenne et plus particulièrement aux objectifs de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 en ce qu'elle n'aurait pas été précédée d'une participation du public ; que toutefois, si elles soutiennent qu'à la date de la décision attaquée cette directive n'était pas intégralement transposée, elles ne se prévalent, en tout état de cause, d'aucune disposition précise et inconditionnelle qui serait susceptible d'être directement invoquée pour demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant que la décision attaquée énonce de façon circonstanciée les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise et la composition du dossier de demande :

8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications données par le pétitionnaire sur la zone de chalandise, qui a été validée par les services instructeurs, et qui tient compte de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, du temps de déplacement nécessaire pour y accéder ainsi que du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants, notamment de ceux de l'agglomération dacquoise, seraient erronées ;

9. Considérant que si les requérantes soutiennent que la société Redadim Dax n'aurait pas justifié, devant la commission nationale, de la maîtrise foncière du terrain d'assiette de son projet, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une délibération du conseil municipal de la ville de Dax en date du 29 mai 2013, que le terrain nécessaire à la réalisation du projet sera mis à la disposition du pétitionnaire par le biais d'un bail à construction ; qu'il en résulte qu'à la date de la décision attaquée, la société Redadim Dax justifiait de la maîtrise foncière exigée au titre des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ;

10. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande était incomplet en ce qui concerne les aménagements prévus pour le chargement et le déchargement des marchandises, l'accès des véhicules particuliers au parc de stationnement, la desserte du projet par les transports collectifs, le risque d'inondation du site, la situation du projet au regard des risques naturels et les engagements du pétitionnaire en matière de gestion des chantiers de construction, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé des éléments suffisants lui permettant d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la société pétitionnaire de mentionner les enseignes des magasins du futur ensemble commercial ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce :

11. Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 752-15 du code de commerce, qui a pour seul effet d'interdire par principe la cession ou la transmission d'une autorisation délivrée pour la création de magasins de commerce de détail, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision délivrant une telle autorisation ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

12. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

13. Considérant que le moyen tiré de ce que l'absence de fonctionnement de l'observatoire départemental d'aménagement commercial des Landes entacherait la décision de la commission nationale d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait est inopérant ;

14. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, situé à proximité immédiate du centre-ville de Dax et d'équipements privés et publics, permettra la réhabilitation d'une friche urbaine ; que son terrain d'assiette a vocation, ainsi que le prévoit d'ailleurs le plan d'occupation des sols de la commune, à être urbanisé ; que ce projet, qui s'inscrit dans la stratégie du projet de requalification urbaine " Coeur de Ville ", permettra d'améliorer le cadre de vie, de diversifier l'offre commerciale, et participera à l'animation de la vie urbaine de la commune de Dax ; qu'en outre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de l'insuffisance des engagements du porteur du projet concernant la réalisation de travaux de voirie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les flux routiers générés par le projet auront un impact limité sur les conditions de circulation au regard des infrastructures routières existantes, qui ont une capacité adaptée et sont suffisamment sécurisées ;

15. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, qui prévoit notamment la mise en place de dispositifs permettant l'isolation du bâtiment, la réduction des consommations d'énergie, le recyclage des déchets et la récupération des eaux pluviales, n'aura pas d'incidence négative particulière sur l'environnement ; que, si le site du projet est situé en zone orange du plan de prévention des risques d'inondation de Dax, le pétitionnaire a prévu la mise en oeuvre de mesures visant à assurer la sécurité des personnes et des biens ; que l'insertion paysagère du projet est suffisamment assurée par les caractéristiques architecturales des bâtiments ainsi que par la place accordée aux espaces verts, qui représenteront environ 30 % de la superficie totale du terrain d'implantation ; qu'en outre, la desserte du site par les transports collectifs et les modes de transports doux est satisfaisante ;

16. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif de protection des consommateurs n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association des commerçants et artisans du Grand Dax et de l'association " En toute franchise " du département des Landes la somme de 1 500 euros, chacune, à verser à la société Redadim Dax ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'association des commerçants et artisans du Grand Dax et de l'association " En toute franchise " du département des Landes sont rejetées.

Article 2 : L'association des commerçants et artisans du Grand Dax et l'association " En toute franchise " du département des Landes verseront, chacune, la somme de 1 500 euros à la société Redadim Dax au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des commerçants et artisans du Grand Dax, à l'association " En toute franchise " du département des Landes, à la société Redadim Dax.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372447
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 372447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372447.20141203
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