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03/12/2014 | FRANCE | N°371450

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2014, 371450


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société Immochan France, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Croix (59170), représentée par son président en exercice et la société Saint-Geours Investissement, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Croix (59170), représentée par son président en exercice ; la société Immochan France et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1755 T du 14 mai 2013 par laquelle la

Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Grand Mail 2...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société Immochan France, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Croix (59170), représentée par son président en exercice et la société Saint-Geours Investissement, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Croix (59170), représentée par son président en exercice ; la société Immochan France et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1755 T du 14 mai 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Grand Mail 2 l'autorisation de procéder à l'extension de 15 700 m² de surface de vente d'un ensemble commercial situé à Saint-Paul-Lès-Dax (Landes), par création d'un magasin de sport, de deux magasins de culture et loisirs, de six magasins spécialisés dans l'équipement de la maison, d'un magasin généraliste non alimentaire et de deux boutiques, dont l'affectation n'est pas encore connue ;

2°) de mettre à la charge de la société Grand Mail 2 le versement d'une somme de 8 000 euros à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une décision du 26 octobre 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial avait refusé à la société Grand Mail 2 l'autorisation d'étendre de 12 100 m² un ensemble commercial sur le même site que celui retenu pour le projet présenté à la commission départementale d'aménagement commercial le 24 octobre 2012, et autorisé par la décision attaquée, ce projet prévoit une extension de 15 700 m² des surfaces de vente et comporte des éléments substantiellement nouveaux en ce qui concerne notamment la sécurisation des accès au site et la réduction des consommations d'énergie ; qu'eu égard aux différences entre ces deux projets, les dispositions précitées de l'article L. 752-21 du code de commerce concernant le délai minimum à respecter entre deux demandes relatives à un même projet n'étaient pas applicables ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise sur laquelle la commission nationale s'est fondée n'est pas erronée ;

4. Considérant, en second lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que les informations étaient incomplètes sur les accès sécurisés à la voie publique et sur la saturation du boulevard Saint-Vincent-de-Paul, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a pris sa décision au vu notamment des éléments nombreux et circonstanciés versés par la société pétitionnaire sur la sécurisation des accès et, s'agissant de la possible saturation, d'une étude réalisée par un cabinet spécialisé et d'un projet de convention entre la société pétitionnaire et la commune de Saint-Paul-Lès-Dax ; qu'elle a donc été en mesure d'apprécier les flux de circulation induits par le projet et la qualité des aménagements destinés à sécuriser l'accès au site ;

5. Considérant que les sociétés requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ou entaché d'erreurs de nature à avoir faussé son appréciation ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ;

7. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui complète et renforce l'offre commerciale dans la zone de chalandise, nuirait à l'animation de la vie urbaine de la commune de Saint-Paul-Lès-Dax ou, plus largement, de l'agglomération dacquoise ; que l'engagement de la société pétitionnaire et de la commune à aménager un nouveau giratoire pour l'accès au centre commercial est de nature à assurer la régulation du trafic prévisible sur le boulevard Saint-Vincent-de-Paul et l'augmentation limitée des flux générés par le projet d'extension ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que les voies desservant le projet seront suffisamment sécurisées après les aménagements prévus à cet effet, notamment l'élargissement du boulevard, la création et à la réfection de deux giratoires, de ralentisseurs et d'une passerelle ; que la réalisation de ces aménagements en temps utile était suffisamment certaine à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, en ce qui concerne la desserte en transports en commun et l'adéquation des normes environnementales, il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé le ministre chargé du développement durable, que le projet est desservi par les transports en commun, est accessible par les modes de transport doux, et présente des garanties suffisantes de respect des normes environnementales ; que la seule circonstance qu'il se situe à proximité d'une installation électrique est sans incidence, dès lors, que cet équipement ne présente pas de risques pour la clientèle ; que l'insertion paysagère est satisfaisante ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Grand Mail 2, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Grand Mail 2 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des sociétés Immochan France et Saint-Geours Investissement une somme de 3 000 euros à verser à la société Grand Mail 2 au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des sociétés Immochan France et Saint-Geours Investissement est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Immochan France et Saint-Geours Investissement verseront chacune à la société Grand Mail 2 une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Immochan France, à la société Saint-Geours Investissement, à la société Grand Mail 2 et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371450
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 371450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371450.20141203
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