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03/12/2014 | FRANCE | N°364377

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2014, 364377


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2012 et 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société par actions simplifiée Thomas Cook Voyages, dont le siège est 92/98 boulevard Victor Hugo à Clichy Cedex (92115) ; la société Thomas Cook Voyages demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05745 du 8 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0708199/3-3 du 30 juin 2009 rejetant sa demande d'indem

nisation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité, d'octobre 2005 à ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2012 et 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société par actions simplifiée Thomas Cook Voyages, dont le siège est 92/98 boulevard Victor Hugo à Clichy Cedex (92115) ; la société Thomas Cook Voyages demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05745 du 8 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0708199/3-3 du 30 juin 2009 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité, d'octobre 2005 à mai 2006, des passeports électroniques requis pour se rendre aux Etats-Unis d'Amérique et, après arrêt avant dire droit du 2 mai 2011 ordonnant une expertise, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 105 107 euros assortie des intérêts de retard et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7094,95 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel,

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Thomas Cook SAS ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Thomas Cook Voyages, qui exerce une activité d'agent de voyages, a sollicité du ministre de l'intérieur l'indemnisation du préjudice qu'elle allègue avoir subi, entre les mois d'octobre 2005 et mai 2006, dans le cadre de la vente de voyages à destination des Etats-Unis d'Amérique, à raison du retard pris par l'administration dans la délivrance de passeports électroniques ; qu'à la suite d'un arrêt avant-dire-droit en date du 2 mai 2011 ayant, après avoir reconnu l'Etat responsable des dommages résultant des fautes à l'origine du retard pris pour organiser le service de la délivrance des passeports électroniques, ordonné une expertise à l'effet de chiffrer le préjudice éventuellement subi par la société de ce fait, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 8 octobre 2012, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, lequel avait rejeté sa demande d'indemnisation au motif que les éléments constitutifs de son préjudice ne pouvaient, en l'état du dossier, être regardés comme suffisamment précis et circonstanciés pour en permettre l'indemnisation ;

2. Considérant, d'une part, qu'en déduisant des constatations de l'expert, lesquelles faisaient état d'une progression continue de l'activité de la société, même au cours de la période pendant laquelle les passeports électroniques n'ont pu être délivrés, ainsi que des évènements climatiques intervenus en décembre 2004 en Asie, lesquels ont pu avoir pour effet de provoquer des reports de destination de voyages touristiques de l'Asie vers, notamment, les Etats-Unis, que l'exercice de la société clos le 31 octobre 2005 présentait de ce fait un caractère atypique, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

3. Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société, la cour s'est bornée à constater que les éléments fournis par celle-ci ne permettaient pas, malgré les opérations d'expertise, d'apprécier la consistance de son préjudice, sans se prononcer sur le lien de causalité entre le préjudice allégué par la société et les fautes de l'Etat ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits de l'espèce pour avoir jugé qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre le préjudice subi par la société et le retard de délivrance des passeports électroniques ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Thomas Cook SAS, venant aux droits de la société Thomas Cook Voyages doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Thomas Cook SAS, venant aux droits de la société Thomas Cook Voyages, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Thomas Cook SAS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364377
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 364377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364377.20141203
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