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03/12/2014 | FRANCE | N°364355

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2014, 364355


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2012 et 7 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Versailles Voyages, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est situé 90 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; la société Versailles Voyages demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05856 du 8 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 0708173 du 30 juin 2009 du tribu

nal administratif de Paris ayant, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'inde...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2012 et 7 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Versailles Voyages, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est situé 90 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; la société Versailles Voyages demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05856 du 8 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 0708173 du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Paris ayant, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice subi, d'octobre 2005 à mai 2006, du fait de l'indisponibilité des passeports biométriques requis pour se rendre aux Etats-Unis et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 273 000 euros assortie des intérêts de retard et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés d'une somme de 8 969,61 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour la société Versailles Voyages ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Versailles Voyages ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la société Versailles Voyages, qui exerce une activité d'agent de voyages, a sollicité du ministre de l'intérieur l'indemnisation du préjudice qu'elle allègue avoir subi, entre les mois d'octobre 2005 et mai 2006, dans le cadre de la vente de voyages à destination des Etats-Unis d'Amérique, à raison du retard pris par l'administration dans la délivrance de passeports électroniques ; qu'à la suite d'un arrêt avant-dire-droit en date du 2 mai 2011 ayant, après avoir reconnu l'Etat responsable des dommages résultant des fautes à l'origine du retard pris pour organiser le service de la délivrance des passeports électroniques, ordonné une expertise à l'effet de chiffrer le préjudice éventuellement subi par la société, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 8 octobre 2012, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, lequel avait rejeté sa demande d'indemnisation au motif que les éléments constitutifs de son préjudice ne pouvaient, en l'état du dossier, être regardés comme suffisamment précis et circonstanciés pour en permettre l'indemnisation ;

2. Considérant, d'une part, que, l'arrêt attaqué étant intervenu après une décision avant-dire-droit, laquelle avait mentionné les différents types d'arguments avancés par la société pour établir l'existence d'un lien de causalité, puis l'estimant insuffisante, avait ordonné une mesure d'expertise, la cour n'était pas tenue de reprendre ces éléments dans l'arrêt attaqué et pouvait limiter sa motivation aux seuls résultats de la mesure d'expertise ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, que, pour dénier tout lien de causalité entre l'indisponibilité des passeports et la perte de marge brute subie par la société, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que le rapport de gestion de la société pour l'exercice 2006, établi par le conseil d'administration de la société en application des articles L. 225-100 du code de commerce afin notamment, en vertu de l'article L. 232-1 du même code d'exposer " la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi ", ne mentionnait pas l'indisponibilité des passeports au nombre des événements expliquant la dégradation des résultats de la société pour la période couverte par cet exercice ; qu'en statuant ainsi, la cour a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les éléments de fait qui lui étaient soumis ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Versailles Voyages, qui ne soutient pas par ailleurs que l'arrêt qu'elle attaque serait entaché d'une erreur de droit, n'est donc pas fondée à en obtenir l'annulation ;

5. Considérant que dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Versailles Voyages est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Versailles Voyages et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364355
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 364355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364355.20141203
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