Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SNC Cazorla et Cie a demandé au tribunal administratif de Montpellier le remboursement, à hauteur de la somme de 219 649,75 euros, de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et de la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement qu'elle a acquittée au titre d'un lotissement qu'elle a été autorisée à aménager dans la commune de Saint-Gély-du-Fesc (Hérault). Par un jugement n° 0902174 du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2011, la SNC Cazorla et Cie a relevé appel de ce jugement.
Par une ordonnance n° 11MA02391 du 29 juin 2011, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête d'appel formée par la société Cazorla contre ce jugement.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Cazorla et Cie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes qu'elle a indûment acquittées au titre de la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2011 et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la SNC Cazorla et Cie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) ". Sont mentionnés au 5° de l'article R. 222-13 du même code " (...) les recours relatifs aux (...) impôts locaux autres que la taxe professionnelle ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Montpellier que, par une autorisation de lotir du 24 septembre 1986, a été mise à la charge de la SNC Cazorla et Cie la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et de la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement prévue par l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable. Dès lors que cette participation ne constitue pas une imposition, la demande de la société Cazorla tendant à son remboursement partiel n'était pas au nombre des " recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ", au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de la société Cazorla contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation mais de celle de la cour administrative d'appel de Marseille.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la SNC Cazorla et Cie est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC Cazorla et Cie, à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.