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01/12/2014 | FRANCE | N°382740

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2014, 382740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...AD...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de La Sentinelle (Nord) en vue de l'élection des conseillers municipaux de cette commune. Par un jugement n° 1402216 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet,

18 août et 18 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AG...A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...AD...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de La Sentinelle (Nord) en vue de l'élection des conseillers municipaux de cette commune. Par un jugement n° 1402216 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet, 18 août et 18 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AG...A..., M. D...Q..., Mme AB...J..., M. U... B..., Mme M...K..., M. AC... AA..., Mme W...C..., M. F...Y..., M. AI...AJ..., Mme I...X..., Mme E...AH..., M. G... AK..., M. U...O..., Mme L...AF..., Mme H...P..., M. R...T..., M. S... Z...et Mme N...AE...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la protestation de M.AD... ;

3°) de mettre à la charge de M. AD...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2014, présentée pour Mme A... et autres.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme A...et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des élections municipales qui se sont tenues le 30 mars 2014 dans la commune de La Sentinelle (Nord), la liste conduite par MmeA..., maire sortant, a obtenu 731 voix et celle conduite par M.AD..., 725 voix. Mme A...et les dix-sept autres élus de sa liste au conseil municipal demandent l'annulation du jugement du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à la protestation de M. AD... en annulant ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électoral à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. " Aux termes de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. "

3. Il résulte de l'instruction qu'un article de la presse locale, paru le 25 mars, avait fait état de ce que M. AD..., arrivé en tête au premier tour, s'il soulignait la proximité entre les objectifs de sa liste et de celle arrivée en troisième position, niait l'existence de tout accord passé avec M.V.... Pour la liste conduite par Mme A...a été distribué, à 1 340 exemplaires, le vendredi 28 mars, entre 18 heures 15 et 19 heures 30, dans plusieurs endroits de la commune, un tract portant notamment sur le contenu et les suites d'une réunion qui s'était tenue le lendemain du premier tour entre M.AD..., d'une part, et M. V...et deux membres de cette liste arrivée en troisième position au premier tour, avec plus du quart des suffrages exprimés, d'autre part. Ce tract critiquait les accords qui auraient été passés à l'insu de colistiers de la liste de M.V..., en indiquant que certains de ceux-ci avaient " autorisé " Mme A...et ses colistiers " à dénoncer ces manoeuvres et à indiquer qu'ils voteraient pour Mme AG...A... ". Alors qu'aucune consigne de vote pour le second tour n'avait été donnée par M.V..., le tract litigieux a introduit un nouvel élément dans le débat électoral qui ne peut être regardé comme la reprise de faits déjà connus des électeurs et qui a été de nature à tromper les électeurs.

4. Eu égard au moment de la diffusion de tract, quelques heures avant la fin de la campagne électorale, alors que la liste conduite par M. AD... n'avait pas la possibilité matérielle de répliquer, à son ampleur, le nombre d'exemplaires distribués étant proche de celui des suffrages exprimés au second tour, et au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, la diffusion de ce tract, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral, a été de nature à altérer les résultats du scrutin.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de La Sentinelle en vue de la désignation des conseillers municipaux. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AG...A..., premier requérant dénommé, à M. D...AD...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382740
Date de la décision : 01/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2014, n° 382740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382740.20141201
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