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01/12/2014 | FRANCE | N°382404

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2014, 382404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les opérations électorales organisées les 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Varetz (Corrèze). Par un jugement n° 1400741 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la protestation de M.C....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet, 8 août et 7 octobre 201

4 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M D...C...demande au Conseil d'Etat :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les opérations électorales organisées les 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Varetz (Corrèze). Par un jugement n° 1400741 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la protestation de M.C....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet, 8 août et 7 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M D...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400741 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler les opérations électorales organisées les 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Varetz ;

3°) de mettre à la charge de M. A...et des membres élus de la liste " Varetz autrement " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. D...C...;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des élections municipales qui s'est déroulé le 30 mars 2014 dans la commune de Varetz, la liste conduite par M. A...a recueilli 698 voix, soit trois voix de plus que la liste conduite par M.C..., maire sortant.

2. Aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales / (...) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ".

3. En premier lieu, il n'est pas contesté qu'un affichage irrégulier sur des panneaux placés au bord d'une route départementale comportait des mentions injurieuses à l'égard de membres de la liste " Union pour Varetz " conduite par le maire sortant. Cependant, eu égard à la date de l'affichage, qui permettait à l'équipe municipale d'y répondre et à sa diffusion limitée, cet affichage ne peut être regardé comme ayant constitué une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin.

4. En deuxième lieu, à l'appui de sa requête, M. C...soutient que des tracts diffusés par la liste conduite par M.A..., en dehors des délais légaux, mettaient en cause sa gestion des affaires communales d'une manière malveillante, diffamatoire et injurieuse, excédant les limites de la polémique électorale. Toutefois, les allégations très générales qu'ils contenaient, qui n'apportaient aucun élément nouveau de polémique électorale, n'ont pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

5. En troisième lieu, si M. C...soutient que sept membres de la liste " Varetz autrement " de M. A...ont parcouru les rues de la commune, le samedi 29 mars, veille du second tour de scrutin, dans le but d'inciter les électeurs à voter en faveur de cette liste, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, à les supposer établis, aient constitué des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin.

6. En dernier lieu, le maire sortant soutient qu'il a fait l'objet d'une violente prise à partie, lors d'une manifestation publique, la veille du second tour de scrutin, par trois membres de la liste " Varetz autrement ". Les attestations produites par M. C...sont toutefois contredites par celles produites par les défendeurs. Ces faits, qui ne sont pas établis, n'ont pu, en tout état de cause, être de nature à altérer la sincérité du scrutin.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales organisées les 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Varetz.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...et des membres élus de la liste " Varetz autrement " qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par M. A...et les membres élus de la liste " Varetz autrement ".

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...et les membres élus de la liste " Varetz Autrement " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...C..., à M. B...A..., pour l'ensemble des défendeurs, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382404
Date de la décision : 01/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2014, n° 382404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382404.20141201
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