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28/11/2014 | FRANCE | N°375654

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2014, 375654


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 369134 du 20 décembre 2013 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1300164 du 27 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice admi

nistrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décis...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 369134 du 20 décembre 2013 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1300164 du 27 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 17 janvier et 1er février 2013 ainsi que des opérations de saisies sur salaires prises par le maire de Deshaies ;

2°) d'annuler l'ordonnance attaquée par le pourvoi n° 369134 ;

3°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A... ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 20 décembre 2013, le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de Mme A..., enregistré le 7 juin 2013 sous le n° 369134 et tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 mars 2013, au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai de recours ;

3. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a formé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat le 15 avril 2013 en vue de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés le 27 mars 2013, qui lui a été notifiée le 30 mars ; que cette demande a été rejetée par décision du 18 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle notifiée le 25 avril suivant ; qu'un nouveau délai de recours, d'une durée d'un mois et quinze jours en vertu des dispositions combinées des articles R. 523-1, R. 821-2, R. 811-5 et R. 421-7 du code de justice administrative, a couru à compter de cette notification ; que, dans ces conditions, le pourvoi de Mme A...contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2013, n'a pas été présenté tardivement ; qu'en omettant de prendre en considération la demande d'aide juridictionnelle et le recours formé auprès du président de la section du contentieux, l'auteur de l'ordonnance attaquée a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que cette erreur n'est pas imputable à la requérante ; que, dès lors, la requête en rectification doit être recueillie et l'ordonnance n° 369134 du 20 décembre 2013 déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur le pourvoi enregistré sous le n° 369134 ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 369134 :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A... a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du maire de la commune de Deshaies par lesquelles des retenues ont été effectuées sur son traitement pour absence de service fait ; que, par une ordonnance du 27 mars 2013, le juge des référés a rejeté sa demande ; que la requérante se pourvoit en cassation contre cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ;

7. Considérant que l'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; que selon le premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure écrite ou orale " ; que l'article L. 522-3 précise qu'il peut se prononcer sans audience ni instruction lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il est manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée ; qu'aux termes de l'article R. 522-8 : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. / L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'obligation est faite au juge des référés, hors le cas où il est fait application de l'article L. 522-3, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire, qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure ; que, lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close ; qu'il ne saurait, par suite rendre son ordonnance tant que l'instruction est ainsi rouverte ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre qu'un nouveau mémoire intitulé " Note de synthèse " de la commune de Deshaies a été produit le 21 mars 2013 après l'audience publique tenue le 20 mars à 9h30 ; que ce mémoire ayant été communiqué aux requérants le 22 mars 2013, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; que le juge des référés n'a pas fait usage de la faculté qui lui était laissée de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il a irrégulièrement statué ; que, dès lors, Mme A...est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, auquel il appartiendra d'apprécier, compte tenu de l'état de l'instruction de la requête en annulation déposée par Mme A...devant le tribunal administratif, s'il y a lieu d'ordonner une mesure provisoire dans l'attente de la décision sur le fond ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Deshaies une somme de 1 000 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions présentées au même titre par la commune de Deshaies ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle enregistré sous le n° 375654 est admis.

Article 2 : L'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 20 décembre 2013 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : L'ordonnance du 27 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.

Article 4 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre.

Article 5 : La commune de Deshaies versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Deshaies tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à MmeC....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375654
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 375654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:375654.20141128
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