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28/11/2014 | FRANCE | N°372154

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2014, 372154


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 9 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Carquefou, représentée par son maire ; la commune de Carquefou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01942 du 12 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0806885 du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé pour excès de pouvoir, sur la demande de M. et MmeA..., l'arrêté d

u 1er octobre 2008 par lequel le maire de la commune avait délivré à M. e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 9 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Carquefou, représentée par son maire ; la commune de Carquefou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01942 du 12 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0806885 du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé pour excès de pouvoir, sur la demande de M. et MmeA..., l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le maire de la commune avait délivré à M. et Mme B...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 9, impasse du Marais ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Carquefou, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le maire de Carquefou (Loire-Atlantique), par arrêté du 1er octobre 2008, a délivré à M. et Mme B...un permis de construire une maison d'habitation située 9, impasse du Marais ; que, par un jugement du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. et MmeA..., a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, au motif qu'il ne respectait pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carquefou ; que, par un arrêt du 12 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la commune tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ; que la commune de Carquefou se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant que, pour confirmer l'annulation du permis de construire prononcée par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur les dispositions de l'article UA.7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carquefou relatif aux implantations des construction, selon lesquelles : " Les constructions doivent être implantées sur l'une des deux limites séparatives latérales au moins. En cas d'implantation en retrait de l'une des deux limites, ce dernier doit être au minimum de trois mètres " ; qu'après avoir relevé que le permis autorisait la construction d'une maison d'habitation de 121 m² de surface hors oeuvre nette totale sur un terrain comprenant un garage de 38 m² implanté à moins de trois mètres de la limite séparative nord, la cour a souverainement constaté que le projet de construction était en retrait de cette limite séparative et en a déduit que l'implantation de la construction méconnaissait les dispositions de l'article UA.7.1.1 ;

3. Considérant, d'une part, qu'en jugeant que le permis litigieux n'était pas conforme aux dispositions de l'article UA 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu des caractéristiques du projet de construction qu'elle a rappelées, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt ;

4. Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel, qui a souverainement estimé qu'il ressortait des pièces qui lui étaient soumises que le permis litigieux avait pour objet d'autoriser dans son ensemble une construction à usage d'habitation et de garage implantée sur la limite séparative sud de la parcelle mais avec un retrait inférieur à trois mètres en limite séparative nord, a pu sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces constatations que le permis avait été accordé en méconnaissance des règles fixées par l'article UA 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant, enfin, qu'en jugeant que le permis litigieux n'avait pas pour effet de rendre la construction d'ensemble plus conforme aux dispositions du règlement d'urbanisme, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Carquefou doit être rejeté ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme A...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carquefou la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A...au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Carquefou est rejeté.

Article 2 : La commune de Carquefou versera à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Carquefou et à M. et MmeA....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372154
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 372154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372154.20141128
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