Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2013 et 26 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société du domaine de Sainte-Marcelle, dont le siège est à La Chapelle-sur-Usson à Vernet-La-Varenne (63580) ; la société du domaine de Sainte-Marcelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02893 du 28 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs et des communes de Dallet et de Mezel, d'une part, le jugement n° 1002246 du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 18 juin 2010 autorisant la société du domaine de Sainte-Marcelle à exploiter une carrière de basalte au lieu-dit "Grand Champ de Sainte-Marcelle", sur le territoire de la commune de Vertaizon, d'autre part, cet arrêté ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs et des communes de Dallet et de Mezel, la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société du domaine de Sainte-Marcelle et de la société Carrière de Vertaizon SAS et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs, de la commune de Dallet et de la commune de Mezel ;
1. Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 5 novembre 2012, transféré à la société Carrière de Vertaizon les droits d'exploitation d'une carrière de basalte ; que l'arrêté préfectoral d'autorisation de cette exploitation ayant été annulé par l'arrêt de la cour administrative d'appel attaqué, la société Carrière de Vertaizon justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention au soutien du pourvoi de la société du domaine de Sainte-Marcelle est recevable ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 juin 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la société du domaine de Sainte-Marcelle à exploiter une carrière de basalte sur le territoire de la commune de Vertaizon ; que, par un jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs et des communes de Dallet et de Mezel tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêt du 28 mars 2013 contre lequel la société du domaine de Sainte-Marcelle se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et l'arrêté litigieux ;
3. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la société requérante soutenait notamment que l'arrêt du 30 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon confirmant l'annulation du refus du préfet du Puy-de-Dôme de faire droit à la précédente demande d'autorisation de la carrière faisait obstacle à ce que la cour se prononce à nouveau sur la régularité de l'étude d'impact du projet d'exploitation litigieux ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs et aux communes de Dallet et de Mezel la somme de 1 000 euros chacune à verser à la société du domaine de Sainte-Marcelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société du domaine de Sainte-Marcelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société Carrière de Vertaizon SAS est admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 mars 2013 est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 4 : L'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs et les communes de Dallet et de Mezel verseront la somme de 1 000 euros chacune à la société du domaine de Sainte-Marcelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs, et les communes de Dallet et de Mezel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société du domaine de Sainte-Marcelle, à la société Carrière de Vertaizon SAS, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs, premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Coutard-Munier-Apaire, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.