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28/11/2014 | FRANCE | N°368785

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2014, 368785


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2013 et 26 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société du domaine de Sainte-Marcelle, dont le siège est à La Chapelle-sur-Usson à Vernet-La-Varenne (63580) ; la société du domaine de Sainte-Marcelle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02893 du 28 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs et des communes de Dallet

et de Mezel, d'une part, le jugement n° 1002246 du 4 octobre 2011 du tribu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2013 et 26 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société du domaine de Sainte-Marcelle, dont le siège est à La Chapelle-sur-Usson à Vernet-La-Varenne (63580) ; la société du domaine de Sainte-Marcelle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02893 du 28 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs et des communes de Dallet et de Mezel, d'une part, le jugement n° 1002246 du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 18 juin 2010 autorisant la société du domaine de Sainte-Marcelle à exploiter une carrière de basalte au lieu-dit "Grand Champ de Sainte-Marcelle", sur le territoire de la commune de Vertaizon, d'autre part, cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs et des communes de Dallet et de Mezel, la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société du domaine de Sainte-Marcelle et de la société Carrière de Vertaizon SAS et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs, de la commune de Dallet et de la commune de Mezel ;

1. Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 5 novembre 2012, transféré à la société Carrière de Vertaizon les droits d'exploitation d'une carrière de basalte ; que l'arrêté préfectoral d'autorisation de cette exploitation ayant été annulé par l'arrêt de la cour administrative d'appel attaqué, la société Carrière de Vertaizon justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention au soutien du pourvoi de la société du domaine de Sainte-Marcelle est recevable ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 juin 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la société du domaine de Sainte-Marcelle à exploiter une carrière de basalte sur le territoire de la commune de Vertaizon ; que, par un jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs et des communes de Dallet et de Mezel tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêt du 28 mars 2013 contre lequel la société du domaine de Sainte-Marcelle se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et l'arrêté litigieux ;

3. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la société requérante soutenait notamment que l'arrêt du 30 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon confirmant l'annulation du refus du préfet du Puy-de-Dôme de faire droit à la précédente demande d'autorisation de la carrière faisait obstacle à ce que la cour se prononce à nouveau sur la régularité de l'étude d'impact du projet d'exploitation litigieux ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs et aux communes de Dallet et de Mezel la somme de 1 000 euros chacune à verser à la société du domaine de Sainte-Marcelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société du domaine de Sainte-Marcelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Carrière de Vertaizon SAS est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 mars 2013 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : L'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs et les communes de Dallet et de Mezel verseront la somme de 1 000 euros chacune à la société du domaine de Sainte-Marcelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs, et les communes de Dallet et de Mezel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société du domaine de Sainte-Marcelle, à la société Carrière de Vertaizon SAS, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à l'association de résistance à l'exploitation du Puy du Mur et ses environs, premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Coutard-Munier-Apaire, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368785
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 368785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368785.20141128
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