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28/11/2014 | FRANCE | N°365285

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 novembre 2014, 365285


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...C..., demeurant ...et l'association Droit au logement, dont le siège est 29, avenue Ledru-Rollin à Paris (75012) ; Mme C...et l'association Droit au logement demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la co...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...C..., demeurant ...et l'association Droit au logement, dont le siège est 29, avenue Ledru-Rollin à Paris (75012) ; Mme C...et l'association Droit au logement demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation : " Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. / Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées " ; qu'aux termes de l'article L. 633-2 du même code : " Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement " ; qu'aux termes de l'article L. 633-4-1 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. / Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité [...] " ;

2. Considérant, en premier lieu, que si les clauses d'un bail d'habitation ne peuvent légalement avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches, le contrat conclu par un résident pour occuper une chambre au sein d'un logement-foyer, fondé sur les dispositions de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, ne peut être assimilé à un contrat de bail dès lors que l'établissement assurant l'hébergement du preneur ne met pas seulement à la disposition de celui-ci un local privatif, mais également des locaux communs et des équipements collectifs, tels que des sanitaires, des cuisines et des salles de réunion ; que la limitation à trois mois de la durée pendant laquelle le résident d'un foyer peut héberger des tiers, y compris les membres de sa famille, prévue par l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet, en évitant une charge excessive pour les installations à usage collectif, d'assurer, en tenant compte des particularités de chaque établissement, le respect des impératifs de sécurité et de salubrité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 633-9 méconnaîtraient le droit des résidents des logements-foyers de mener une vie familiale normale, garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, et leur droit au respect de leur vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que le principe de l'inviolabilité du domicile ne fait pas obstacle à l'édiction de mesures visant à réglementer l'usage fait par les locataires des locaux mis à leur disposition ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation méconnaîtraient ce principe ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...et l'association Droit au logement ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La demande présentée par Mme C...et l'association droit au logement est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C..., à l'association Droit au logement, au Premier ministre et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 365285
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 365285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365285.20141128
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