La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2014 | FRANCE | N°360776

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 novembre 2014, 360776


Vu l'ordonnance n°1210152/5-1 du 3 juillet 2012, enregistrée le 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat SMI-CFDT ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 juin 2012, présentée par le syndicat SMI-CFDT ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 août 2011

relatif à l'organisation des horaires variables pour les personnels e...

Vu l'ordonnance n°1210152/5-1 du 3 juillet 2012, enregistrée le 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat SMI-CFDT ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 juin 2012, présentée par le syndicat SMI-CFDT ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 août 2011 relatif à l'organisation des horaires variables pour les personnels en fonction dans les services de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique./ Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. / Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures. / L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public (...) " ;

2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté du 29 août 2011 relatif à l'organisation des horaires variables pour les personnels en fonction dans les services de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN), abrogeant un précédent arrêté du 26 mars 2004, fixe de nouvelles règles applicables aux agents de cette direction, qui relève de la direction générale de la police nationale (DGPN) ; que l'article 11 de cet arrêté prévoit un dispositif de débit-crédit permettant le report d'heures de travail et précise que le solde, calculé quotidiennement, est géré sur une période de quatre semaines, alors que, dans le cadre du dispositif antérieur résultant de l'arrêté du 26 mars 2004, le solde était géré sur une période de deux semaines ; que les articles 12 et 13 de l'arrêté prévoient en conséquence que les soldes inférieurs au dixième du temps de travail hebdomadaire de référence de l'agent sont reportés sur les quatre semaines suivantes et non plus sur la quinzaine suivante ; que le 2 de l'article 12 prévoit qu'un solde créditeur atteignant un dixième de ce temps de travail ouvre droit à une demi-journée de récupération, que ce droit s'éteint lorsque cette demi-journée n'a pas été prise dans les quatre semaines, que l'agent empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération peut en conserver le bénéfice sous réserve de l'accord de son chef de service et que l'addition des droits à récupération ne peut excéder cinq demi-journées par année civile, alors que le plafond était de dix demi-journées dans le cadre de l'arrêté du 26 mars 2004 ; que le syndicat SMI-CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 août 2011 ;

Sur le moyen tiré d'un défaut de publication de l'arrêté litigieux :

3. Considérant que les conditions de publication d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait illégal faute de publication appropriée ne saurait être accueilli ;

Sur les moyens tirés d'une méconnaissance du principe d'égalité :

En ce qui concerne les différences de traitement entre les agents de la DRCPN :

4. Considérant que les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté litigieux, avaient bénéficié de demi-journées de récupération en application de l'arrêté du 26 mars 2004 ou avaient demandé à bénéficier de demi-journées auxquelles ils pouvaient prétendre en application de cet arrêté se trouvaient dans une situation juridique constituée que l'arrêté litigieux n'a eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause ; que la circonstance qu'il ait pu en résulter qu'au titre de l'année civile au cours de laquelle cet arrêté est entré en vigueur certains agents aient bénéficié d'un nombre de demi-journées de récupération excédant le plafond de cinq par année civile prévu au 2 de son article 12 n'emporte aucune violation du principe d'égalité, le fait d'avoir exercé les droits prévus par l'ancien texte avant la date d'effet de son abrogation étant constitutif d'une différence de situation de nature à justifier une différence de traitement ;

En ce qui concerne les différences de traitement entre les agents de la DRCPN et les agents affectés au secrétariat général du ministère de l'intérieur :

5. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des agents appartenant à un même corps soient traités différemment si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, ou encore par les nécessités ou l'intérêt du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 25 août 2000 que l'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte, notamment, des missions spécifiques des services auxquels appartiennent les agents concernés ; que l'arrêté contesté a été pris afin d'harmoniser les règles applicables en matière d'horaires variables aux agents affectés dans les services et directions de la direction générale de la police nationale, dont la DRCPN fait partie ; que la différence de traitement qui en résulte entre ces agents et les agents qui appartiennent aux mêmes corps et ont des activités comparables mais sont affectés dans des directions ou services ne relevant pas de cette direction générale est en rapport avec les nécessités du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence de traitement soit manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif qui la justifie alors, d'une part, que la différence relative au nombre maximal de demi-journées de récupération par année civile vise à tenir compte de la différence de durée des périodes de référence et, d'autre part, que la nécessité pour les agents de la DRCPN empêchés pour des raisons de service d'exercer leur droit à récupération et souhaitant en conserver le bénéfice de recueillir l'accord de leur chef de service vise à s'assurer que cette récupération n'est pas incompatible avec les exigences du service ; que, dans ces conditions, les différences de traitement contestées en matière de récupération horaire entre les agents affectés à la DRCPN et ceux qui sont affectés au secrétariat général du ministère de l'intérieur ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d'égalité doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat SMI-CFDT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 qu'il attaque ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat SMI-CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat du ministère de l'intérieur CFDT (SMI-CFDT) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360776
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 360776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360776.20141128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award