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26/11/2014 | FRANCE | N°359507

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 novembre 2014, 359507


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SAS Holber, dont le siège est rue des Frères-Montgolfier à Nuits-Saint-Georges (21700), représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00960 du 13 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0903075 du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa

demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe exceptionnelle su...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SAS Holber, dont le siège est rue des Frères-Montgolfier à Nuits-Saint-Georges (21700), représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00960 du 13 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0903075 du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe exceptionnelle sur la réserve spéciale des plus-values à long terme instituée par le IV de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la SAS Holber ;

1. Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'après avoir analysé les moyens soulevés dans les mémoires produits par les parties, les visas de l'arrêt attaqué mentionnent " les autres pièces du dossier ", sans détailler le contenu de ces pièces, n'est pas constitutif d'une irrégularité et ne contrevient ni au principe des droits de la défense, ni aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 209 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : " Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. / L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 " ; qu'aux termes des trois premiers aliénas du IV du même article 39 : " Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros. (...) / Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe exceptionnelle qu'elles créent comprend, pour les sommes virées à un compte de réserve dans la limite de 200 millions d'euros, l'ensemble des sommes portées, au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2004, à la réserve spéciale des plus-values à long terme inscrite au bilan de clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004, quelle que soit la date à laquelle elles y ont été portées ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que cette taxe ne pouvait être appliquée qu'aux sommes portées à la réserve spéciale au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2004, la cour n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa du IV de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : " Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts " ; qu'en vertu de l'article 209 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de cet article 39 : " 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. / 3. La disposition du 2 n'est pas applicable : / a. Si la société est dissoute ; / b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er janvier 2005 ; / c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables " ; que si le quatrième alinéa du IV de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 a prévu que les sommes soumises à la taxe exceptionnelle ne le seraient pas au complément d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts et si, en vertu du a du 3 de ce dernier article, les sociétés dissoutes ne sont pas soumises à ce complément d'impôt sur les sociétés, il ne saurait résulter de la combinaison de ces dispositions que les sociétés dissoutes seraient dispensées de la taxe exceptionnelle ; que, par suite, en jugeant que les sommes prélevées sur la réserve spéciale par la société requérante, qui a fait l'objet d'une décision de dissolution le 19 octobre 2005, devaient être soumises à la taxe exceptionnelle alors même que, sous l'empire de la législation antérieure, ces sommes n'auraient pas donné lieu à un complément d'impôt sur les sociétés, la cour n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SAS Holber doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS Holber est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Holber et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359507
Date de la décision : 26/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2014, n° 359507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359507.20141126
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