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19/11/2014 | FRANCE | N°378591

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2014, 378591


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril, 30 mai et 2 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant "... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401343 du 28 mars 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le présid

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril, 30 mai et 2 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant "... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401343 du 28 mars 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le président de l'université de Toulouse II le Mirail a décidé, d'une part, de la placer, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, en congé ordinaire de maladie du 25 juin 2008 au 23 mars 2009 et de façon discontinue depuis le 21 avril 2009, d'autre part, de fixer sa rémunération pendant ces périodes à un demi-traitement pour celle du 21 juillet 2009 au 20 avril 2010, puis sans traitement à compter du 21 avril 2010 et d'enjoindre à l'université de procéder à la restitution de ses droits à rémunération ainsi qu'à la reconstitution de ceux perdus ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Toulouse II le Mirail une somme de 2 500 euros à verser à la SCP Vincent-Ohl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme B...et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'université Toulouse II le Mirail ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que MmeB..., agent technique de recherche et de formation à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) Midi Pyrénées, a été placée en arrêt de travail du 16 avril 2007 au 23 mars 2009 à la suite d'un incident survenu le 4 avril 2007 ; qu'affectée le 3 avril 2009 sur un autre site, elle a été victime, le 6 avril 2009, d'une crise nerveuse sur son lieu de travail ; que sa demande tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de cet incident a été rejetée par une décision de l'administrateur provisoire de l'IUFM du 11 mai 2009 ; qu'elle a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus devant le tribunal administratif de Toulouse, lequel a rejeté sa requête par un jugement du 2 juillet 2013 ; que le président de l'université Toulouse II le Mirail a pris un arrêté le 15 octobre 2013 décidant, d'une part, de la placer, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, en congé ordinaire de maladie du 25 juin 2008 au 23 mars 2009 et de façon discontinue depuis le 21 avril 2009, d'autre part, de prévoir, pour ces périodes, un demi-traitement, pour la période du 21 juillet 2009 au 20 avril 2010, puis une absence de traitement à compter du 21 avril 2010 ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par Mme B...;

Sur l'ordonnance attaquée :

3. Considérant que, pour juger que Mme B...ne caractérisait pas l'existence d'une situation d'urgence en invoquant le fait que la décision du 15 octobre 2013 la laissait sans aucune rémunération alors qu'elle est mère de trois enfants scolarisés, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que celle-ci, qui avait attendu plusieurs mois avant d'attaquer la décision litigieuse, ne précisait pas quelle était sa situation personnelle avant cette décision et qu'ainsi elle ne justifiait pas des effets sur sa situation ; que, toutefois, un agent public qui demande la suspension de l'exécution d'une mesure le privant de sa rémunération n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande ; que, dès lors, le juge des référés a commis une erreur de droit et Mme B...est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la demande de suspension :

5. Considérant que les moyens invoqués par Mme B...à l'appui de sa demande de suspension, tirés du défaut de motivation ainsi que du détournement de procédure dont serait entaché l'arrêté du 15 octobre 2013, de l'abus de pouvoir que révélerait cet arrêté et de l'erreur de droit ainsi que de l'erreur manifeste commises dans l'appréciation de sa situation ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du président de l'université Toulouse II le Mirail du 15 octobre 2013 ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCP Vincent-Ohl, avocat de Mme B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2014 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et la demande de suspension de Mme B... sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Université Toulouse II le Mirail.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 378591
Date de la décision : 19/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2014, n° 378591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:378591.20141119
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