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19/11/2014 | FRANCE | N°372674

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2014, 372674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2013 et 6 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304532/5 du 5 août 2013 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 relatif au tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire de police au titre de l'année 2013 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'admini

stration de l'autoriser à poursuivre son activité, de reconstituer sa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2013 et 6 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304532/5 du 5 août 2013 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 relatif au tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire de police au titre de l'année 2013 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'autoriser à poursuivre son activité, de reconstituer sa carrière et de reconnaître son préjudice matériel et moral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi a été communiqué au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif de Paris que, par courrier du 29 avril 2013, le tribunal a invité Mme A...à régulariser sa requête en produisant les copies requises par l'article R. 411-3 précité du code de justice administrative ; que l'intéressée ayant fait valoir le 3 mai 2013 auprès du greffe du tribunal que sa requête était accompagnée du nombre de copies requises, le greffe, après vérification, a effectué la rectification demandée en mentionnant sur les bases de données permettant le suivi de la procédure que la régularisation était intervenue ; que c'est en raison d'une erreur matérielle que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté la demande de Mme A... au motif qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de régularisation qui lui avait été adressée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'ordonnance attaqué doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 août 2013 du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372674
Date de la décision : 19/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2014, n° 372674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372674.20141119
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