Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 17 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA02303 du 15 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0903370 du 16 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit condamnée à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident mortel dont son époux a été victime le 5 février 2006 lors d'une randonnée dans la calanque de Sugiton ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Collet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Marseille ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a recherché devant le tribunal administratif la responsabilité de la commune de Marseille à la suite du décès de son époux, causé par un accident survenu le 5 février 2006 ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 16 mai 2011 ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement ;
2. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, aux points 2 et 3 des motifs de son arrêt, a énoncé que le jugement qui lui était déféré était entaché d'irrégularité et qu'il y avait lieu pour elle de l'annuler, puis de statuer par la voie de l'évocation ; que la cour a toutefois énoncé, au point 8, que " Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande " avant, par l'article 1er du dispositif, de rejeter la requête d'appel de l'intéressé ; que l'arrêt est ainsi entaché d'une contradiction qui justifie son annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 juillet 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Marseille versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à la commune de Marseille.