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14/11/2014 | FRANCE | N°382635

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2014, 382635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de rectifier les résultats des opérations électorales ayant eu lieu le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Charensat en lui attribuant deux voix supplémentaires résultant de la reconnaissance de la validité de deux bulletins considérés à tort comme nuls lors du dépouillement, d'autre part, de proclamer les nouveaux résultats tenant compte de cette rectification. Par un jugement n

° 1400618 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de rectifier les résultats des opérations électorales ayant eu lieu le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Charensat en lui attribuant deux voix supplémentaires résultant de la reconnaissance de la validité de deux bulletins considérés à tort comme nuls lors du dépouillement, d'autre part, de proclamer les nouveaux résultats tenant compte de cette rectification. Par un jugement n° 1400618 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a proclamé Mme C...élue conseillère municipale au premier tour de scrutin et a annulé l'élection de M. B...A...en qualité de conseiller municipal élu au second tour.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 382635, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 29 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400618 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'élection de Mme C...comme conseillère municipale élue au premier tour de scrutin ;

3°) de valider les résultats du premier tour de scrutin tels qu'indiqués sur le procès-verbal des élections du 23 mars 2014 et de confirmer son élection au second tour en qualité de conseiller municipal.

2° Sous le n° 382636, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 29 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...D...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400618 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'élection de Mme C...comme conseillère municipale élue au premier tour de scrutin ;

3°) de valider les résultats du premier tour de scrutin tels qu'indiqués sur le procès-verbal des élections du 23 mars 2014 et de confirmer l'élection au second tour de M. A... en qualité de conseiller municipal.

....................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. B...A...et de M. F...D...et autres sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Au premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Charensat (Puy-de-Dôme), 392 suffrages ont été regardés comme régulièrement exprimés et douze bulletins ont été déclarés nuls. Quatorze candidats ont été élus au premier tour de scrutin et M. A...a été élu au second tour de scrutin pour pourvoir le quinzième siège. Par un jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que deux des bulletins qui avaient été déclarés nuls pour le premier tour de scrutin, au motif qu'ils avaient été exprimés non par des bulletins de vote mais par la circulaire d'une liste, devaient être regardés comme valides et que, par suite, d'une part, Mme C..., dont le nombre de suffrages obtenus au premier tour de scrutin passait de 196 à 198 devait être proclamée élue, ayant obtenu un nombre de voix supérieur au quart des électeurs inscrits et à la moitié des suffrages exprimés et, d'autre part, l'élection de M. A..., qui n'avait obtenu que 191 suffrages au premier tour et avait été élu au second tour, devait être annulée, dès lors qu'avec l'élection de Mme C...au premier tour de scrutin, tous les sièges étaient désormais pourvus. M. A...et M. D...et autres demandent l'annulation du jugement et celle de l'élection de Mme C... ainsi que la validation des résultats du premier tour tels qu'ils avaient été proclamés le 23 mars et la confirmation de l'élection de M. A...au second tour de scrutin.

3. Aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (...) ".

4. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que la circulaire de la liste " Travailler ensemble pour un avenir prospère de Charensat ", en raison de sa présentation et des conditions de sa distribution, d'une part, ne permet pas d'établir clairement l'intention de vote des deux électeurs qui l'ont utilisée à la place d'un bulletin de vote et, d'autre part, comporte des signes extérieurs de reconnaissance entraînant la nullité des suffrages. Il résulte, toutefois, de l'instruction, d'une part, que cette circulaire fait figurer les noms patronymiques et prénoms des quinze candidats inscrits sur la liste concernée et permet ainsi de les identifier sans équivoque. D'autre part, les modalités de sa présentation, notamment la circonstance qu'elle comporte le premier nom de la liste en gras et, en bas de page, la phrase " Nous venus à votre rencontre le : " et les conditions de sa distribution par les candidats eux-mêmes ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme constituant des signes de reconnaissance. Par suite, le grief tiré de ce que l'utilisation de cette circulaire pour exprimer le vote méconnaîtrait les dispositions mentionnées au point 2 doit être écarté. Il suit de là que les votes par les deux bulletins constitués de cette circulaire doivent, comme l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, être regardés comme des suffrages valablement exprimés.

5. Le grief tiré de ce que les documents litigieux ne respecteraient pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est soulevé pour la première fois en appel et, par suite, est irrecevable.

6. Dès lors que, après attribution des deux suffrages aux candidats qu'ils désignaient, Mme C...obtient 198 voix au premier tour de scrutin, soit plus que la nouvelle majorité absolue des suffrages exprimés, elle doit être proclamée élue à l'issue de ce tour. Les quinze sièges du conseil municipal étant ainsi pourvus au premier tour de scrutin, l'élection au second tour de scrutin de M.A..., qui n'avait obtenu que 191 voix au premier tour de scrutin, doit être annulée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...et M. D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a proclamé l'élection de Mme C...au premier tour de scrutin des élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 à Charensat et annulé l'élection de M. A...au second tour.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A...et de M. D...et autres sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à M. F...D...et à Mme E...C....


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382635
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 382635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382635.20141114
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