Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Montigny-lès-Arsures (Jura), en vue de l'élection des conseillers municipaux.
Par un jugement n° 1400463-1400595 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon, après avoir, faisant droit à un déféré préfectoral, rectifié la feuille de proclamation des conseillers municipaux élus annexée au procès-verbal, a rejeté sa protestation.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet et 20 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1400463-1400595 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de faire droit à sa protestation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Au premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Montigny-lès-Arsures, commune de moins de 500 habitants, au cours desquelles, sur 241 électeurs inscrits, 195 suffrages ont été exprimés, onze conseillers municipaux ont été élus, sur une liste unique, au scrutin majoritaire, dont six appartenant au groupe conduit par M.A..., maire sortant, et cinq à celui conduit par M.C.... Ce dernier demande l'annulation du jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.
2. Aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " (...) A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ".
3. Il résulte de l'instruction que M.A..., maire sortant de la commune de Montigny-les-Arsures, a adressé depuis le secrétariat de la mairie, le samedi 22 mars 2014, avant midi, en violation des dispositions mentionnées au point 2, à cinquante-six personnes, un courriel portant sur le niveau et les raisons de l'endettement de la commune. M. C... soutient que ce message doit être regardé comme constituant une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.
4. Ce message électronique a été adressé à cinquante-six destinataires, ce qui représente près d'un quart des électeurs inscrits, et alors que l'écart entre le dernier élu du groupe de M. A... et le premier non élu du groupe de M. C...n'a été que de vingt voix. Toutefois, ce message électronique, dont il n'est pas allégué que le contenu ait eu un caractère injurieux ou diffamatoire, constituait une réponse à un message électronique adressé par M.C..., la veille, aux mêmes destinataires et sur le même sujet. Ainsi, ce message n'a pas introduit un élément nouveau de polémique électorale. Il suit de là que le grief tiré de ce que la diffusion de ce message, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, aurait été constitutive d'une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, doit être écarté et que la requête de M. C...ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.