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14/11/2014 | FRANCE | N°376119

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 14 novembre 2014, 376119


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Guadeloupe, dont le siège est Hôtel du Département, boulevard du gouverneur général Félix Eboué à Basse-Terre (97100) ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00852 du 5 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif n° 0600138 de Basse-Terre du 2 février 2012, il l'a condamn

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Guadeloupe, dont le siège est Hôtel du Département, boulevard du gouverneur général Félix Eboué à Basse-Terre (97100) ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00852 du 5 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif n° 0600138 de Basse-Terre du 2 février 2012, il l'a condamné à payer à la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe (SEAG) la somme de 185 344,06 euros ;

2°) de mettre à la charge de la SEAG le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat du département de la Guadeloupe ;

1. Considérant que des stipulations contractuelles imposant aux parties de se conformer à une procédure de conciliation préalable avant de saisir le juge ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, une fois le juge régulièrement saisi par l'un des cocontractants, de subordonner au respect de cette procédure la recevabilité de moyens ou de conclusions reconventionnelles présentés en défense par l'autre partie, en vue notamment d'opposer une compensation ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison du litige l'opposant au département de la Guadeloupe dans l'exécution de la convention d'affermage par laquelle celui-ci lui a confié la gestion de l'abattoir du Moule, la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe (SEAG) a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre en vue d'obtenir la condamnation du département à lui verser des sommes correspondant, selon elle, aux prévisions de ce contrat ; que, par l'arrêt attaqué du 5 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le département à verser à la société la somme de 185 344,06 euros ;

3. Considérant que, devant la cour, le département de la Guadeloupe avait fait valoir, en défense, que la somme dont la société s'estimait créancière devait faire l'objet d'une compensation avec sa propre créance sur cette société, résultant, selon lui, du non-reversement du montant des taxes qu'elle collectait en application du contrat ; qu'en rejetant ces prétentions comme irrecevables au motif qu'elles auraient dû être soumises à la procédure de conciliation préalable à la saisine du juge, organisée par l'article 38 du cahier des charges de la convention d'affermage, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département de la Guadeloupe est fondé à en demander l'annulation, en tant qu'il l'a condamné à indemniser la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a condamné le département de la Guadeloupe à indemniser la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département de la Guadeloupe est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Guadeloupe et à Me A..., mandataire liquidateur de la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 376119
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - CLAUSES DU CONTRAT SUBORDONNANT LA SAISINE DU JUGE À LA MISE EN OEUVRE PRÉALABLE D'UNE PROCÉDURE DE CONCILIATION - LICÉITÉ - CLAUSES SUBORDONNANT AU RESPECT DE CETTE PROCÉDURE LA RECEVABILITÉ DE MOYENS DE DÉFENSE OU DE CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES - ILLICÉITÉ [RJ1].

39-08-01 Des stipulations contractuelles imposant aux parties de se conformer à une procédure de conciliation préalable avant de saisir le juge ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, une fois le juge régulièrement saisi par l'un des cocontractants, de subordonner au respect de cette procédure la recevabilité de moyens ou de conclusions reconventionnelles présentés en défense par l'autre partie, en vue notamment d'opposer une compensation.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ POSÉES PAR DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES - CLAUSES CONTRACTUELLES SUBORDONNANT LA SAISINE DU JUGE À LA MISE EN OEUVRE PRÉALABLE D'UNE PROCÉDURE DE CONCILIATION - LICÉITÉ - CLAUSES SUBORDONNANT AU RESPECT DE CETTE PROCÉDURE LA RECEVABILITÉ DE MOYENS DE DÉFENSE OU DE CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES - ILLICÉITÉ [RJ1].

54-01 Des stipulations contractuelles imposant aux parties de se conformer à une procédure de conciliation préalable avant de saisir le juge ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, une fois le juge régulièrement saisi par l'un des cocontractants, de subordonner au respect de cette procédure la recevabilité de moyens ou de conclusions reconventionnelles présentés en défense par l'autre partie, en vue notamment d'opposer une compensation.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, Section, 19 janvier 1973, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant, n° 82338, p. 48. ;

CE, 28 janvier 2011, Département des Alpes-Maritimes, n° 331986, T. p. 1013.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 376119
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376119.20141114
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