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14/11/2014 | FRANCE | N°371873

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2014, 371873


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... -C... B...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA01931 du 25 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1000799 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 2010 par laquelle l'Agence nationale pour l'

indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a rejeté sa demande de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... -C... B...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA01931 du 25 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1000799 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 2010 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a rejeté sa demande de versement des intérêts au taux légal sur la somme de 234 170, 67 euros qui lui a été restituée au titre de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 et, d'autre part, à la condamnation de l'ANIFOM à lui payer les sommes correspondantes au 23 mars 2010, outre les intérêts à courir avec anatocisme à l'issue de chaque période annuelle à compter du point de départ de la demande.

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ANIFOM le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

Vu le décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A...-elisabethB....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application de l'article 12 de la loi du 23 février 2005, Mme B..., en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de rapatriés d'Algérie, a reçu le 28 février 2007 la somme totale de 234 170,67 euros en restitution des parts des indemnités attribuées à elle-même et à ses parents sur le fondement des dispositions des lois des 5 juillet 1970 et 2 janvier 1978 qui avaient été prélevées les 16 mai 1978, 24 mars 1980, 21 août 1981 et 19 novembre 1982 pour être affectées au remboursement des prêts contractés en vue de leur réinstallation en France ; que, par courrier du 7 janvier 2010, Mme B... a demandé à l'ANIFOM le versement des intérêts au taux légal qu'elle estime lui être dus sur la somme ainsi restituée ; que l'ANIFOM ayant rejeté sa demande par une décision du 25 janvier 2010, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce que l'ANIFOM soit condamnée à lui payer les sommes correspondantes au 23 mars 2010 ; que le tribunal ayant rejeté sa demande par un jugement du 17 mars 2011, Mme B...a saisi la cour administrative d'appel de Marseille, qui a rejeté son appel par un arrêt du 25 juin 2013 contre lequel l'intéressée se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : " Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. (...) Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession " ; qu'aux termes de l'article 46 de cette même loi : " (...) avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, suivant les modalités indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : " Une indemnisation est allouée, selon les modalités fixées ci-après, aux personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée. Cette indemnisation se compose de la contribution nationale établie par la loi susmentionnée et du complément défini par la présente loi. Elle a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation : (...) - les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ; - le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou, en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes : 1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l 'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens(...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 : " Les sommes à restituer au titre du I de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont celles mentionnées comme ayant été déduites sur les décisions qui ont été notifiées aux bénéficiaires de l'indemnisation après examen de leur droits à indemnités au titre des lois du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que la restitution des sommes prélevées sur les indemnisations accordées aux rapatriés ayant auparavant bénéficié de prêts de réinstallation, a été effectuée au nom de la solidarité nationale et n'a eu pour objet ni l'indemnisation de la privation d'un droit de propriété qui aurait été le fait des autorités françaises, ni le remboursement d'une créance détenue par les rapatriés sur l'Etat et relevant du champ d'application de l'article 1153 du code civil ; que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, en jugeant que les sommes versées sur le fondement de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 n'ouvraient droit à aucun intérêt moratoire ; que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...-C...B..., au Premier ministre et à la mission interministérielle aux rapatriés.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371873
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 371873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Béreyziat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371873.20141114
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