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12/11/2014 | FRANCE | N°371397

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 novembre 2014, 371397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2010 par laquelle le chef de l'antenne interrégionale de Nancy de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a annulé la délibération du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort du 5 mars 2010 en tant qu'elle nommait les membres de la commission de recours amiable. Par un jugement n° 1000943 du 20 juin 2012, le tribunal administratif de Nancy

a annulé la décision du 18 mars 2010.

Par un arrêt n° 12NC01467 du 17 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2010 par laquelle le chef de l'antenne interrégionale de Nancy de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a annulé la délibération du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort du 5 mars 2010 en tant qu'elle nommait les membres de la commission de recours amiable. Par un jugement n° 1000943 du 20 juin 2012, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 18 mars 2010.

Par un arrêt n° 12NC01467 du 17 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande du ministre des affaires sociales et de la santé, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2012 et a rejeté la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août 2013, 19 novembre 2013 et 27 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 12NC01467 de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 juin 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre des affaires sociales et de la santé et de faire droit à sa demande de communication du rapport sur l'évolution de la composition des commissions de recours amiables ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des commissions de recours gracieux ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale : " Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur. / Le conseil est composé : / 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; / 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; / 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; / 4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat. (...) ". Selon l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme (...) ". Aux termes de l'article R. 142-2 du même code : " La commission prévue à l'article précédent comprend : / 1°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 : / a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ; / b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs. (...) Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme. / Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Enfin, selon l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale : " Dans les caisses primaires et les caisses régionales d'assurance maladie, sont désignés en qualité de membres de la commission de recours amiable : / Deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ; / Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés (...) ".

2. Si, en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie comprenaient pour moitié des représentants des assurés et pour moitié des représentants des employeurs, l'article 1er de la loi du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale a élargi la composition de ces conseils à d'autres catégories de membres. Dès lors, il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 2 du décret du 22 décembre 1958 ultérieurement codifiées à l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 décembre 1982, les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie doivent désigner pour siéger à la commission de recours gracieux, outre deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant, deux administrateurs qu'ils peuvent choisir parmi toutes les autres catégories d'administrateurs. Par suite, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1969 qui imposent que les membres de la commission de recours gracieux, devenue la commission de recours amiable, soient désignés parmi les seuls représentants des salariés et des employeurs ne se bornent plus à tirer les conséquences nécessaires de la loi et de son décret d'application mais restreignent illégalement les pouvoirs des conseils des caisses.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1969 relatives à la composition des commissions de recours amiables pouvaient légalement fonder la décision litigieuse, la cour a commis une erreur de droit. M. A...est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen d'erreur de droit ainsi retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371397
Date de la décision : 12/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - COMMISSION DE RECOURS AMIABLE - COMPOSITION - DEUX ADMINISTRATEURS APPARTENANT À LA MÊME CATÉGORIE QUE LE RÉCLAMANT ET DEUX ADMINISTRATEURS POUVANT ÊTRE CHOISIS PARMI TOUTES LES AUTRES CATÉGORIES D'ADMINISTRATEURS - CONSÉQUENCE S'AGISSANT DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE - ILLÉGALITÉ DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ DU 19 JUIN 1969 IMPOSANT QUE LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX - DEVENUE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE - SOIENT DÉSIGNÉS PARMI LES SEULS REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS ET DES EMPLOYEURS.

62-01 Selon les articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, comprend deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant et deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, désignés au début de chaque année par le conseil d'administration de l'organisme.... ,,Si, en vertu de l'article 8 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie comprenaient pour moitié des représentants des assurés et pour moitié des représentants des employeurs, l'article 1er de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale a élargi la composition de ces conseils à d'autres catégories de membres. Dès lors, il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui figurent désormais à l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, et de celles de l'article 2 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ultérieurement codifiées à l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 décembre 1982, les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie doivent désigner pour siéger à la commission de recours gracieux, outre deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant, deux administrateurs qu'ils peuvent choisir parmi toutes les autres catégories d'administrateurs.... ,,Par suite, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1969 qui imposent que les membres de la commission de recours gracieux, devenue la commission de recours amiable, soient désignés parmi les seuls représentants des salariés et des employeurs ne se bornent plus à tirer les conséquences nécessaires de la loi et de son décret d'application mais restreignent illégalement les pouvoirs des conseils des caisses.

SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - RÉGIME DE SALARIÉS - RÉGIME GÉNÉRAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSES PRIMAIRES - COMMISSION DE RECOURS AMIABLE - COMPOSITION - DEUX ADMINISTRATEURS APPARTENANT À LA MÊME CATÉGORIE QUE LE RÉCLAMANT ET DEUX ADMINISTRATEURS POUVANT ÊTRE CHOISIS PARMI TOUTES LES AUTRES CATÉGORIES D'ADMINISTRATEURS - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ DU 19 JUIN 1969 IMPOSANT QUE LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX - DEVENUE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE - SOIENT DÉSIGNÉS PARMI LES SEULS REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS ET DES EMPLOYEURS.

62-01-01-01-01-03 Selon les articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, comprend deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant et deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, désignés au début de chaque année par le conseil d'administration de l'organisme.... ,,Si, en vertu de l'article 8 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie comprenaient pour moitié des représentants des assurés et pour moitié des représentants des employeurs, l'article 1er de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale a élargi la composition de ces conseils à d'autres catégories de membres. Dès lors, il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui figurent désormais à l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, et de celles de l'article 2 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ultérieurement codifiées à l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 décembre 1982, les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie doivent désigner pour siéger à la commission de recours gracieux, outre deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant, deux administrateurs qu'ils peuvent choisir parmi toutes les autres catégories d'administrateurs.... ,,Par suite, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1969 qui imposent que les membres de la commission de recours gracieux, devenue la commission de recours amiable, soient désignés parmi les seuls représentants des salariés et des employeurs ne se bornent plus à tirer les conséquences nécessaires de la loi et de son décret d'application mais restreignent illégalement les pouvoirs des conseils des caisses.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2014, n° 371397
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371397.20141112
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