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09/11/2014 | FRANCE | N°385618

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 novembre 2014, 385618


Vu 1°, sous le n° 385618, la requête enregistrée le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Bras-Panon, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401069 du 7 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de B

ras-Panon, en date du 5 novembre 2014, de ne pas assurer la présence de...

Vu 1°, sous le n° 385618, la requête enregistrée le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Bras-Panon, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401069 du 7 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Bras-Panon, en date du 5 novembre 2014, de ne pas assurer la présence des personnels communaux dans les écoles élémentaires et maternelles le lundi 10 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'ordonnance contestée est entachée d'un vice de forme, en ce que la minute de cette ordonnance ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendue, contrairement aux exigences de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il ressortissait de celles-ci que l'absence des personnels communaux serait de nature à perturber le bon fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles ;

- le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant que les services d'accueil et de restauration étaient compris dans le champ d'application du droit à l'éducation et de l'égal accès à l'instruction ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les observations, enregistrées le 9 novembre 2014, présentées par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et que la décision contestée est illégale dans la mesure où elle ne relève pas des pouvoirs du maire et est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu 2°, sous le n° 385619, la requête enregistrée le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Cilaos, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401076 du 7 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Cilaos, en date du 5 novembre 2014, de ne pas assurer la présence des personnels communaux dans les écoles élémentaires et maternelles le lundi 10 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soulève les même moyens que la commune de Bras-Panon sous le n° 385618 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les observations, enregistrées le 9 novembre 2014, présentées par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que sous le n° 385618 ;

Vu 3°, sous le n° 385620, la requête enregistrée le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de l'Etang-Salé, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401080 du 7 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de l'Etang-Salé, en date du 6 novembre 2014, de ne pas assurer la présence des personnels communaux dans les écoles élémentaires et maternelles le lundi 10 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soulève les même moyens que la commune de Bras-Panon sous le n° 385618 ;

elle soulève les même moyens que la commune de Bras-Panon sous le n° 385618 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les observations, enregistrées le 9 novembre 2014, présentées par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que sous le n° 385618 ;

Vu 4°, sous le n° 385621, la requête enregistrée le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de La Plaine-des-Palmistes, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401072 du 7 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de La Plaine-des-Palmistes, en date du 5 novembre 2014, de ne pas assurer la présence des personnels communaux dans les écoles élémentaires et maternelles le lundi 10 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soulève les même moyens que la commune de Bras-Panon sous le n° 385618 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les observations, enregistrées le 9 novembre 2014, présentées par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que sous le n° 385618 ;

Vu 5°, sous le n° 385622, la requête enregistrée le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Philippe, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401078 du 7 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Philippe, en date du 6 novembre 2014, de ne pas assurer la présence des personnels communaux dans les écoles élémentaires et maternelles le lundi 10 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soulève les même moyens que la commune de Bras-Panon sous le n° 385618 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les observations, enregistrées le 9 novembre 2014, présentées par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que sous le n° 385618 ;

Vu 6°, sous le n° 385623, la requête enregistrée le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Pierre, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401077 du 7 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Pierre, en date du 5 novembre 2014, de ne pas assurer la présence des personnels communaux dans les écoles élémentaires et maternelles le lundi 10 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soulève les même moyens que la commune de Bras-Panon sous le n° 385618 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les observations, enregistrées le 9 novembre 2014, présentées par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que sous le n° 385618 ;

Vu 7°, sous le n° 385624, la requête enregistrée le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Salazie, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401075 du 7 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Salazie, en date du 5 novembre 2014, de ne pas assurer la présence des personnels communaux dans les écoles élémentaires et maternelles le lundi 10 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soulève les même moyens que la commune de Bras-Panon sous le n° 385618 ;

Vu les observations, enregistrées le 9 novembre 2014, présentées par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que :

Vu les pièces desquelles il ressort que les requêtes ont été communiquées au préfet de la Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les communes de Bras-Panon et autres et, d'autre part, le préfet de la Réunion ainsi que le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 novembre 2014, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Bras-Panon et autres ;

- le représentant du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

1. Considérant que les requêtes visées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension (...) " ; qu'aux termes du sixième alinéa du même article, auquel renvoie l'article L. 554-3 du code de justice administrative : " Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par des notes de service en date des mercredi 5 et jeudi 6 novembre 2014, à l'attention des agents des communes concernées, les maires des communes requérantes ont décidé d'accorder à leurs agents un jour de congé le lundi 10 novembre 2014 et de fermer ce jour-là tous les services communaux, dans le cadre d'un mouvement de protestation contre les charges supplémentaires induites pour les collectivités territoriales par le changement des rythmes scolaires ; que, saisi par le préfet de la Réunion sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a ordonné la suspension de l'exécution des décisions de ne pas assurer la présence des personnels communaux dans les écoles maternelles et primaires le lundi 10 novembre 2014 ; que les communes font appel de ces ordonnances ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que les minutes des ordonnances attaquées n'auraient pas été signées par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis manque en fait ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce que soutiennent les communes requérantes, l'absence simultanée de tous les agents communaux chargés de contribuer au bon fonctionnement des écoles maternelles et primaires de ces communes pendant la journée du lundi 10 novembre prochain aurait pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de perturber le fonctionnement de ces écoles dans des conditions de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a, sur la saisine du préfet, prononcé la suspension des décisions de ne pas assurer la présence des personnels communaux dans les écoles maternelles et primaires le lundi 10 novembre 2014 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bras-Panon et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a suspendu les décisions contestées en date des 5 et 6 novembre 2014 ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent les communes requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes des communes de Bras-Panon, de Cilaos, de l'Etang-Salé, de La Plaine-des-Palmistes, de Saint-Philippe, de Saint-Pierre et de Salazie sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bras-Panon, à la commune de Cilaos, à la commune de l'Etang-Salé, à la commune de La Plaine-des-Palmistes, à la commune de Saint-Philippe, à la commune de Saint-Pierre, à la commune de Salazie, au préfet de la Réunion et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 385618
Date de la décision : 09/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2014, n° 385618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:385618.20141109
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