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07/11/2014 | FRANCE | N°373017

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2014, 373017


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Picaroise, dont le siège est place de Magny à Guiscard (60640), représentée par son gérant en exercice ; la société Picaroise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1881 T du 11 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, a accordé à la société Vilmurier et à la société du Moulin l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 2 889 m² d'un ensemble commercia

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Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Picaroise, dont le siège est place de Magny à Guiscard (60640), représentée par son gérant en exercice ; la société Picaroise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1881 T du 11 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, a accordé à la société Vilmurier et à la société du Moulin l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 2 889 m² d'un ensemble commercial d'une surface de vente actuelle de 6 631 m², par extension de 1 582 m² d'un hypermarché E. Leclerc de 3 318 m², portant sa surface de vente à 4 900 m² et par une extension de 1 307 m² de sa galerie marchande de 63 m², portant sa surface de vente à 1 370 m² à Muille-Villette ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Vilmurier et du Moulin chacun le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la commission départementale d'aménagement commercial de la Somme :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " (...) la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission nationale d'aménagement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant de la commission départementale d'aménagement commercial de la Somme est inopérant ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme :

2. Considérant que les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme et en application du code de commerce relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des prescriptions du plan local d'urbanisme pluri-communal du pays Hamois ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Santerre-Haut de Somme et le plan local d'urbanisme :

3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du schéma de cohérence territoriale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne l'appréciation du projet par la commission nationale :

4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 et précisés à l'article R. 752-7 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

5. Considérant que, si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet réhabilite une friche commerciale et permettra de compléter et de diversifier l'offre commerciale existante en diminuant ainsi l'évasion des clients de la zone de chalandise ; qu'il se borne à prévoir l'extension d'un magasin existant qui n'engendrera pas de flux significatif supplémentaire de véhicules ; que la circonstance que l'extension litigieuse sera, pour partie, implantée sur une surface agricole n'est pas, à elle seule, de nature à compromettre l'objectif d'aménagement du territoire ;

6. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le magasin dont le projet prévoit l'extension bénéficie déjà d'une bonne desserte par la route départementale 932 ; que son site est accessible par un trottoir permettant un accès sécurisé des piétons et des cyclistes et par deux lignes de bus, la faible fréquence de cette desserte n'étant pas, à elle seule, de nature à compromettre l'objectif fixé par le législateur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas conforme avec l'objectif de développement durable doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en accordant l'autorisation contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Vilmurier et de la société du Moulin, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Picaroise le versement à la société Vilmurier et à la société du Moulin la somme de 2 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Picaroise est rejetée.

Article 2 : La société Picaroise versera à la société Vilmurier et à la société du Moulin la somme de 2 500 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Picaroise, à la société Vilmurier et à la société du Moulin.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373017
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2014, n° 373017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373017.20141107
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