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07/11/2014 | FRANCE | N°372527

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2014, 372527


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice et la société foncière Saint André, dont le siège est 180, rue de Giniesse à Béziers (34500) ; la société Distribution Casino France et la Société foncière Saint André demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1845 T - 1855 T du 25 juin 2013 par laquelle

la Commission nationale d'aménagement commercial, à la demande de la société Hila...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice et la société foncière Saint André, dont le siège est 180, rue de Giniesse à Béziers (34500) ; la société Distribution Casino France et la Société foncière Saint André demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1845 T - 1855 T du 25 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, à la demande de la société Hilarion et de l'Association de commerçants - Boulangerie Ralite Christian tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault autorisant les deux sociétés requérantes à procéder à la création d'un hypermarché " Hyper Casino " d'une surface de vente de 2 500 m² à Saint-André-de-Sangonis (34725), a refusé d'autoriser ledit projet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce n'auraient pas été signés par des autorités habilitées manque en fait ;

2. Considérant que pour refuser l'autorisation sollicitée, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée sur la circonstance que l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée ne pouvait être accordée en vertu de l'interdiction prévue à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme et, au surplus, sur la non-conformité du projet au regard des objectifs énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce, s'agissant de l'aménagement du territoire et du développement durable ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population (...) / Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation de réaliser un projet d'aménagement commercial à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale et qui répondent aux autres critères mentionnés à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ne peut être sollicitée que par le pétitionnaire de la dérogation prévue à cet article ; que lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale a été arrêté, cette dérogation doit être accordée par l'établissement public chargé de l'élaboration de ce schéma ;

5. Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent que la zone d'implantation du projet n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis des services déconcentrés de l'Etat que les parcelles en cause n'étaient pas ouvertes à l'urbanisation, avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 ; que dès lors, la commission nationale a pu légalement estimer que la zone d'implantation du projet n'était pas une zone ouverte à l'urbanisation au sens de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme précité ;

6. Considérant que si les requérantes soutiennent que le syndicat mixte de développement local chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale du Pays Coeur d'Hérault a, par une décision du 8 mars 2013, accordé à la société Distribution Casino France la dérogation portant sur l'ouverture à l'urbanisation du terrain sur lequel se trouve le projet litigieux, il ressort des pièces du dossier que cette dérogation n'a pas été portée à la connaissance de la commission nationale qui affirme, sans être contredite, que la dérogation ne figurait ni au dossier de demande ni dans le document produit devant elle le 18 juin 2013 ; que la société pétitionnaire n'en a pas fait état dans ses observations lors de la séance, en dépit du fait que la question avait été soulevée par la commission ; que, par suite, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant l'autorisation sollicitée au motif que la société Distribution Casino France ne justifiait pas, à la date de sa décision du 25 juin 2013, de la dérogation requise en vertu des dispositions précitées ; que pour ce motif, elle ne pouvait que rejeter le projet ; que les autres moyens dirigés contre les autres motifs retenus par la commission sont donc inopérants ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Distribution Casino France et la société foncière Saint-André, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Distribution Casino France et de la Société foncière Saint André la somme de 2 000 euros à verser, chacune, à la SAS Hilarion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France et autre est rejetée.

Article 2 : La société Distribution Casino France et la Société foncière Saint André verseront, chacune, la somme de 2 000 euros à la société Hilarion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la société foncière Saint André, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Hilarion.

Copie en sera adressée pour information à l'Association de commerçants - Boulangerie Ralite Christian.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372527
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2014, n° 372527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372527.20141107
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