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07/11/2014 | FRANCE | N°370995

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2014, 370995


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société Royal, dont le siège est ZA de la Croix Rouge, à Maignelay-Montigny (60420), représentée par son gérant en exercice ; la société Royal demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1824 T du 13 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise, et d'au

tre part, accordé à la société Saint-Judist l'autorisation préalable requise e...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société Royal, dont le siège est ZA de la Croix Rouge, à Maignelay-Montigny (60420), représentée par son gérant en exercice ; la société Royal demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1824 T du 13 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise, et d'autre part, accordé à la société Saint-Judist l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 2 796 m², à Saint-Just-en-Chaussée, d'un ensemble commercial de 5 165 m², portant ainsi la surface de vente totale de cet ensemble commercial à 7 961 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Saint-Judist le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

1. Considérant que si la société requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation serait incomplet en ce qui concerne la localisation des activités commerciales, au motif que le pétitionnaire n'aurait pas mentionné l'existence du centre commercial " E. Leclerc " de la commune de Breteuil, il ressort des pièces du dossier que cette lacune a été comblée au cours de l'instruction ; que, si elle soutient également que l'impact du projet sur les flux de véhicules aurait été sous-estimé, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

3. Considérant que, si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine du centre-ville de Saint-Just-en-Chaussée et sur les flux de transports, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet permettra de diversifier l'offre commerciale locale et de diminuer ainsi l'évasion des clients de la zone de chalandise vers les autres pôles commerciaux de la région ; que, d'autre part, les flux routiers engendrés par le projet seront limités et qu'il est prévu que les infrastructures routières à proximité du centre commercial seront renforcées pour améliorer la desserte du site ;

4. Considérant que, si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable au motif que le projet n'est pas inséré de manière satisfaisante dans les réseaux de transports collectifs et n'est pas desservi par les pistes cyclables, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et les milieux naturels, dès lors que le pétitionnaire a prévu des aménagements en vue, notamment, d'assurer l'insertion paysagère du projet, de réduire les consommations d'énergie, d'améliorer la gestion des déchets, de récupérer les eaux pluviales des toitures et de traiter celles en provenance des voiries ;

En ce qui concerne la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué, situé dans une commune qualifiée par le schéma de cohérence territoriale du Pays Clermontois - Plateau Picard de pôle d'équilibre devant être développé, renforcera ce pôle en offre de commerces non alimentaires et limitera l'évasion commerciale ; que dès lors, le projet n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la société Royal soit mise à la charge de la société Saint-Judist, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Royal la somme de 4 000 euros, à verser à la société Saint-Judist ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Royal est rejetée.

Article 2 : La société Royal versera à la société Saint-Judist la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Royal, à la société Saint-Judist et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370995
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2014, n° 370995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370995.20141107
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