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07/11/2014 | FRANCE | N°370764

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2014, 370764


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CSF France, dont le siège est ZI, route de Paris, à Mondeville (14120), représentée par son représentant légal ; la société CSF France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 328 DR du 6 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Valdis l'autorisation requise en vue de la création d'un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc ", d'une surface de vente de 2 850 m

², à Valognes (Manche) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 0...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CSF France, dont le siège est ZI, route de Paris, à Mondeville (14120), représentée par son représentant légal ; la société CSF France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 328 DR du 6 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Valdis l'autorisation requise en vue de la création d'un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc ", d'une surface de vente de 2 850 m², à Valognes (Manche) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la compétence de la Commission nationale d'aménagement commercial :

1. Considérant que le délai de quatre mois dans lequel la Commission nationale d'aménagement commercial doit statuer en application de l'article L. 752-17 du code de commerce n'est pas imparti à peine de dessaisissement ;

En ce qui concerne les avis des ministres intéressés :

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont été présentés à la commission ; que le moyen tiré de ce que l'avis d'autres ministres aurait dû être recueilli ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

3. Considérant que si la requérante soutient qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que les membres de la commission nationale aient reçu l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 752-49 du code de commerce, ni qu'ils aient pu en prendre connaissance en temps utile, ces allégations ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

5. Considérant que, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui est implanté au sein d'une zone d'urbanisation future à vocation d'activités commerciales, en continuité du tissu urbain et qui n'est distant du centre-ville que de deux kilomètres, contribuera à renforcer et à diversifier l'offre commerciale à proximité de la commune de Valognes, permettant ainsi de limiter l'évasion commerciale vers les pôles commerciaux de la région ; que les flux de véhicules supplémentaires provoqués par l'ouverture du projet ne sont pas excessifs compte tenu des aménagements routiers dont la réalisation est prévue ;

6. Considérant que, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, aurait un impact négatif sur l'environnement et les milieux naturels ; que le pétitionnaire a prévu des mesures d'accompagnement végétal ainsi que des dispositifs et des aménagements en vue, notamment, de réduire les consommations d'énergie, d'améliorer la gestion des déchets, de récupérer et de réutiliser les eaux pluviales ; que l'insertion du projet dans son environnement proche est assurée ; que la seule circonstance qu'il ne soit pas correctement desservi par les transports collectifs ni accessible par les piétons et les cyclistes par des voies spécifiques n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier l'annulation de l'autorisation attaquée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la requérante soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CSF France la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Valdis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société CSF France est rejetée.

Article 2 : La société CSF France versera à la SAS Valdis, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CSF France, à la SAS Valdis et à la Commission nationale d'aménagement commercial


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370764
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2014, n° 370764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370764.20141107
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