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07/11/2014 | FRANCE | N°369974

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2014, 369974


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Expan Kerhardy, dont le siège est au Place des Pléiades ZI Belle Etoile Antarès à Carquefou (44470) ; la société Expan Kerhardy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1701 D du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 novembre 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial du Morbihan, et d'aut

re part, refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de l...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Expan Kerhardy, dont le siège est au Place des Pléiades ZI Belle Etoile Antarès à Carquefou (44470) ; la société Expan Kerhardy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1701 D du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 novembre 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial du Morbihan, et d'autre part, refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 3 283 m² comportant un supermarché à l'enseigne "Super U" d'une surface de vente de 2 680 m², un espace "U drive" de 10 m², un magasin de sport à l'enseigne "Sportitude" d'une surface de vente de 393 m² et un magasin d'alimentation biologique d'une surface de vente de 200 m², à Questembert (Morbihan);

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis des ministres intéressés, que le site prévu pour l'implantation du projet en cause se situe à 2,5 km du centre de la commune de Questembert et à 1,2 km de la gare, sur des terrains agricoles se trouvant à proximité immédiate d'une zone humide en rupture avec l'urbanisation existante ; que si l'accroissement des flux de circulation que le projet est susceptible de provoquer sur la RD5 rend nécessaire un aménagement de la voirie pour assurer un accès sécurisé au site, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de cet aménagement sur cette voie départementale pouvait être regardée comme suffisamment certaine à la date à laquelle la commission s'est prononcée ; qu'ainsi la commission nationale a fait une exacte application des dispositions mentionnées ci-dessus en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que le projet en cause compromettrait l'objectif d'aménagement du territoire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui ne pourra que fragiliser la zone humide située sur le site, présente une insertion paysagère peu satisfaisante ; que dès lors, la commission nationale a fait une exacte application des dispositions en estimant que le projet en cause compromettrait l'objectif de développement durable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Expan Kerhardy n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Expan Kerhardy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Expan Kerhardy est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Expan Kerhardy et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369974
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2014, n° 369974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369974.20141107
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