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06/11/2014 | FRANCE | N°383495

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 06 novembre 2014, 383495


Par une ordonnance n° 1404001 du 31 juillet 2014, enregistrée le 6 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de l'association Hôpital Paul Desbief tendant à la restitution de la contribution au service public de l'électricité acquittée au titre des années 2010 à 2013 à hauteur d'une somme de 42 192 euros, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitution

nel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformi...

Par une ordonnance n° 1404001 du 31 juillet 2014, enregistrée le 6 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de l'association Hôpital Paul Desbief tendant à la restitution de la contribution au service public de l'électricité acquittée au titre des années 2010 à 2013 à hauteur d'une somme de 42 192 euros, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l'énergie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, notamment son article 5 ;

- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, notamment son article 67 ;

- la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 ;

- la loi n° 2010-1657 du 24 décembre 2010 ;

- la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 ;

- l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014- 419 QPC du 8 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'association Hôpital Paul Desbief soutient que les dispositions relatives à la contribution au service public de l'électricité, telle qu'instituée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment codifiée aux articles L. 121-6 et suivants du code de l'énergie, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Les dispositions des neuvième à vingt-et-unième alinéas du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, du I bis de cet article, celles du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dans leur rédaction applicable à l'année 2010, ainsi que les articles L. 121-10 à L. 121-28 du code de l'énergie, dans leur rédaction applicable pour les années de 2011 à 2013 qui régissent de manière indissociable le régime de la contribution au service public de l'électricité, sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Marseille. En revanche, les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée ainsi que les articles L. 121-6 à L. 121-9 du code de l'énergie, qui déterminent les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques qui doivent être compensées, ne sont pas applicables au litige.

3. Les dispositions, applicables au litige, de l'article 58 de la loi du 13 juillet 2005 mentionnée au point 2, qui a inséré un paragraphe I bis à l'article 5 de la loi du 10 février 2000, codifiées désormais aux articles L. 121-22 et L. 121-23 du code de l'énergie, d'une part, et du premier alinéa du I de l'article 67 de cette même loi, reprises au premier alinéa de l'article L. 121-21 du code de l'énergie, d'autre part, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n°2005-516 DC du 7 juillet 2005. Le Conseil constitutionnel a également déjà déclaré conformes à la Constitution les dispositions des neuvième à vingt-et-unième alinéas du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 mentionnée au point 2, dans leur version issue de l'article 118 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, dans celle issue des articles 54 et 57 de la loi du 13 juillet 2005 mentionnée au point 2 et dans celle issue de l'article 7 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2014-19 QPC du 8 octobre 2014.

4. Les neuvième à vingt-et-unième alinéas du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 ont été remplacés par les articles L. 121-10 à L. 121-20 et L. 121-24 à L. 121-28 du code de l'énergie, issus de la codification à droit constant effectuée par l'ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie, qui a été ratifiée par le I de l'article 38 de la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Ces dispositions n'ont apporté aucune modification aux règles de recouvrement de la contribution au service public de l'électricité. Elles doivent donc être regardées comme ayant été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision précitée du 8 octobre 2014 mentionnée au point 3.

5. En revanche, les dispositions relatives aux modalités de détermination du taux de la contribution au service public de l'électricité, ont été modifiées, notamment par l'article 37 de la loi de finances pour 2011 modifiant les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, aujourd'hui codifiées à l'article L. 121-13 du code de l'énergie. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 8 octobre 2014 susvisée que la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Il suit de là que le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence en matière de règles concernant le taux de la contribution au service public de l'électricité, qui n'est pas nouveau, ne soulève pas, en tout état de cause, une question présentant un caractère sérieux.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Hôpital Paul Desbief, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre des finances et des comptes publics et au tribunal administratif de Marseille.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383495
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2014, n° 383495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383495.20141106
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