Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Morhange a refusé de faire droit à sa demande d'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Morhange de faire droit à cette demande et de reconstituer sa carrière en assortissant les sommes allouées des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1000182 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 décembre 2009 et rejeté les conclusions aux fins d'injonction de M. B....
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2013 et 28 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Morhange demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1000182 du 17 septembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision du 10 décembre 2009 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de la commune de Morhange.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 décembre 2009, le maire de la commune de Morhange a refusé d'accorder à M. B..., attaché territorial, un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale. La commune de Morhange se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2013 en tant qu'il a annulé la décision du 10 décembre 2009.
2. Il ressort des écritures de M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg qu'il n'a pas soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 10 décembre 2009, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Morhange ne pouvait, pour lui refuser un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, se fonder sur une note qui n'avait pas été portée préalablement à sa connaissance. En se fondant sur ce motif, qui n'était pas d'ordre public et qui, au demeurant, ne ressortait pas des pièces du dossier, pour annuler la décision du 10 décembre 2009, le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'irrégularité. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, les articles 1er et 3 de son jugement doivent être annulés.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Morhange de la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du 17 septembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Morhange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Morhange et à M. A... B....