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05/11/2014 | FRANCE | N°371585

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème ssr, 05 novembre 2014, 371585


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août, 13 septembre et 15 octobre 2013 et le 26 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société UBS (France) SA, représentée par son président directeur général en exercice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2013 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel a prononcé à son encontre un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire

d'un montant de dix millions d'euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août, 13 septembre et 15 octobre 2013 et le 26 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société UBS (France) SA, représentée par son président directeur général en exercice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2013 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel a prononcé à son encontre un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire d'un montant de dix millions d'euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code monétaire et financier ;

- le règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992 relatif au capital minimum des établissements de crédit ;

- le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire et financière ;

- la décision du 15 janvier 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société UBS (France) SA ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société UBS (France) SA et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle diligenté par l'Autorité de contrôle prudentiel, effectué du 2 décembre 2010 au 22 avril 2011, sur la base d'un rapport d'inspection définitif en date du 21 décembre 2011, le collège de l'Autorité, statuant en formation " sous-collège banque ", a décidé, lors de sa séance du 11 avril 2012, d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de la société UBS (France) SA ; que le président de ce collège a, par deux lettres du 24 mai 2012, d'une part, notifié à la société les griefs retenus à son encontre dans ce cadre et, d'autre part, saisi la commission des sanctions ; que cette dernière a, par une décision rendue le 25 juin 2013 et après avoir entendu les représentants de la société au cours de l'audience du 13 juin 2013, prononcé à son encontre un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire de dix millions d'euros et ordonné la publication de cette décision sous forme nominative au registre de l'Autorité de contrôle prudentiel, pour des manquements aux dispositions du règlement du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; que la commission des sanctions a tout particulièrement relevé que la société n'avait pas donné une place et des moyens suffisants, dans son organisation, aux responsables du contrôle de conformité et qu'elle avait tardé à définir les procédures propres à suivre et évaluer la mise en oeuvre effective des actions visant à remédier au risque de non-conformité que présentait son activité transfrontalière ; que la société UBS (France) SA demande l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité de la procédure de sanction :

En ce qui concerne la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...) " ;

3. Considérant que, quand elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de ces stipulations ; que, compte tenu de ce que sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant elle ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de ces stipulations n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant, et alors même que l'Autorité de contrôle prudentiel siégeant en formation disciplinaire n'est pas une juridiction au regard du droit interne, les moyens tirés de ce qu'elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6 § 1 de la convention et précisé par le a) du § 3 de cet article 6, qui exige la communication préalable des griefs, ainsi que le principe d'impartialité, également rappelé à l'article 6 § 1, peuvent, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqués à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ; qu'en revanche, les stipulations du a du paragraphe 3 de l'article 14 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques ne sauraient être utilement invoquées dès lors qu'elles concernent les droits des personnes accusées d'une infraction pénale ;

Quant à la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense :

4. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient qu'en raison de l'absence de communication de certaines pièces du dossier qui seraient, selon elle, à l'origine des poursuites et constitueraient le fondement de la décision qu'elle attaque, le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été méconnus ; que, d'une part, il est constant que le courrier anonyme, selon lequel elle aurait organisé l'évasion fiscale de ses clients et facilité un démarchage illicite de la banque suisse UBS AG, relevait de la procédure judiciaire en cours et n'a pas été versé à la procédure disciplinaire ; qu'il n'est pas établi que ce courrier aurait été communiqué à la commission des sanctions et aurait été de nature à influencer sa décision ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction qu'un autre courrier anonyme, dont le contenu était très proche, lui a été transmis, le 12 février 2013, le jour même de sa communication au rapporteur de la commission des sanctions, qu'il a été versé au dossier à sa demande et qu'elle a pu présenter des observations à son propos au cours de la procédure disciplinaire, avant l'intervention de la décision attaquée ; que la circonstance que cette communication ne soit pas intervenue préalablement à l'ouverture de cette procédure, lors de la phase d'élaboration du rapport d'inspection, est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait ainsi été porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense de la société requérante ;

5. Considérant, d'autre part, que si la société se plaint de l'absence de communication préalable d'un document projeté par le représentant du collège de l'autorité de contrôle prudentiel lors de l'audience du 13 juin 2013, il n'est pas contesté que ce document a été élaboré à partir d'informations figurant au dossier de la procédure, auxquelles, dès lors, elle avait accès et que ses représentants, qui en ont reçu une copie au cours de l'audience, ont été en mesure de formuler des remarques sur les erreurs et approximations que ce document aurait comportées ; qu'il lui était au demeurant loisible de produire, à l'issue de cette audience, des observations plus développées par écrit ;

6. Considérant, enfin, que si des échanges ont eu lieu entre un parlementaire et le président et le directeur adjoint de l'Autorité, puis le président de sa commission des sanctions, il ne résulte pas de l'instruction qu'auraient été communiquées, à cette occasion, des informations qui auraient dû figurer au dossier disciplinaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense, du fait de l'absence de communication à la banque requérante de certaines pièces du dossier, doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la notification des griefs prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, qui ouvre la procédure disciplinaire et en délimite les contours, doit énoncer les griefs retenus afin de permettre à la personne mise en cause de faire valoir sa défense en présentant ses observations ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société UBS (France) SA, la lettre de notification des griefs du 24 mai 2012 était suffisamment précise et explicite pour lui permettre de présenter utilement sa défense sur les manquements qui lui étaient reprochés ; qu'elle ne saurait, en particulier, se plaindre des renvois opérés à l'annexe V-2 du rapport, intitulée " Note sur le risque de non-conformité à l'activité transfrontalière " dès lors que ceux-ci avaient pour objet, compte tenu de la complexité de l'affaire, de concilier les objectifs de précision et de lisibilité de la notification des griefs ; qu'en outre, la lettre de notification se référant indifféremment aux " flux transfrontaliers " et aux " activités transfrontalières ", elle ne saurait sérieusement soutenir que la commission des sanctions aurait élargi l'étendue des griefs en visant les " activités transfrontalières " ; que le moyen tiré de ce que la lettre de notification des griefs aurait méconnu les droits de la défense doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la faculté conférée par le troisième alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier au membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de proposer une sanction doit être regardée comme lui permettant d'émettre un avis, qui ne lie la commission des sanctions ni quant au principe même du prononcé d'une sanction, ni quant au quantum de celle-ci ; qu'eu égard au caractère et aux modalités de la procédure suivie devant la commission des sanctions ainsi qu'à la possibilité offerte aux personnes poursuivies de s'exprimer en dernier lieu, ni le principe du caractère contradictoire de la procédure ni celui des droits de la défense, rappelés notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impliquent, contrairement à ce qui est soutenu, que la proposition de sanction formulée lors de l'audience par le membre du collège fasse l'objet d'un rapport et soit communiquée préalablement à l'établissement financier concerné ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure aurait méconnu ces stipulations, faute de communication à la société requérante, préalablement à l'audience du 13 juin 2013, des observations du représentant du collège relatives à la proposition de sanction, doit être écarté ;

Quant à la méconnaissance du principe d'impartialité :

9. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le parlementaire mentionné au point 6 ait fait état, dans un billet publié sur son " blog ", de la procédure disciplinaire conduite à l'encontre de la société UBS (France) SA ne saurait attester de la méconnaissance du principe d'impartialité par la commission des sanctions et de l'existence d'un " pré-jugement " de l'affaire par le président de celle-ci ;

10. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, ni les termes de la décision attaquée, laquelle se borne à faire état de soupçons de démarchage illicite ou de complicité de fraude fiscale tels qu'il ressortait des pièces du dossier, sans porter d'appréciation sur l'éventuelle culpabilité d'UBS (France) SA au regard de ces infractions pénales, ni le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne révèlent un " pré-jugement" de l'affaire ou un parti pris de la commission ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :

11. Considérant que si l'obligation de motivation à laquelle sont assujetties les décisions de sanction prises par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel implique que celles-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle n'impose pas qu'il soit répondu à l'intégralité des arguments invoqués devant la commission ; que, par suite, la société UBS (France) SA n'est pas fondée à soutenir que, faute d'y avoir répondu, la décision de la commission des sanctions, qui énumère les griefs et précise les motifs sur lesquels elle est fondée, serait insuffisamment motivée sur ces points ; que cette décision est, en outre, suffisamment motivée quant au choix de la sanction retenue ; qu'enfin, la commission des sanctions a pu, en l'espèce, dans un souci de lisibilité de sa décision, s'abstenir de détailler l'examen des griefs 8 à 37, dès lors que ces griefs, qui ne concernent pas les activités transfrontalières de la société, n'ont pas constitué le fondement de la sanction infligée et, selon les termes mêmes de la décision attaquée, n'étaient pas de nature à justifier une aggravation de son niveau ;

Sur le bien-fondé de la sanction prononcée :

12. Considérant que par la décision attaquée, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel a, tout d'abord, reproché à la société UBS (France) SA de ne pas avoir mis le responsable de la conformité en situation d'assumer effectivement ce rôle, en méconnaissance de l'article 11 du règlement du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire et financière ; que la commission des sanctions a également retenu à... ;

En ce qui concerne la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, du principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de sécurité juridique :

13. Considérant que le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient, de l'institution dont elle relève ou de la qualité qu'elle revêt ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 612-1 et L. 612-39 du code monétaire et financier que la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut infliger une sanction aux personnes ayant enfreint les dispositions du code monétaire et financier et des dispositions réglementaires prévues pour son application ou celles des codes de conduite homologués applicables à sa profession, ainsi que de toute autre disposition dont la méconnaissance entraînerait celle de ces dispositions ;

14. Considérant que, comme l'autorisent les dispositions de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, les règles relatives au contrôle interne des établissements de crédit ont été notamment précisées par le règlement du 21 février 1997 ; que le premier alinéa de l'article 11 de ce règlement prescrit la désignation d'" un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle du risque de non-conformité ", risque défini à l'article 4 de ce même règlement comme " le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législatives ou réglementaires, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d'instructions de l'organe exécutif prises notamment en application des orientations de l'organe délibérant " ; que le premier alinéa de l'article 11-3 de ce règlement fait obligation aux entreprises assujetties de mettre " en place des procédures permettant de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre effective des actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en oeuvre des obligations de conformité " ;

15. Considérant que si ces dispositions laissent aux établissements de crédits une certaine liberté d'appréciation, tant dans le choix de l'organisation permettant au responsable de la conformité d'assumer la mission qu'elles lui confient que dans l'évaluation des risques de non-conformité et dans la détermination des procédures et des actions destinées à remédier à d'éventuels dysfonctionnements, elles n'en font pas moins référence à des obligations identifiables sans ambiguïté et connues des professionnels ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe de légalité des délits et des peines ferait obstacle à ce qu'un manquement à ces dispositions fût sanctionné, au motif de leur insuffisante clarté ou précision ;

16. Considérant que ni le principe de légalité des délits et des peines, ni celui de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ne font obstacle à ce que, pour l'application d'une règle existante aux faits à l'origine des manquements qu'elle sanctionne, la commission des sanctions en précise la portée, dès lors qu'à la date des faits litigieux la règle applicable était suffisamment claire, de sorte qu'il apparaissait de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés que sa violation constituait un manquement susceptible d'être sanctionné en application de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ;

17. Considérant qu'en l'espèce, la commission des sanctions a précisé la portée de la règle en cause en relevant, d'une part, que l'article 11 du règlement du 21 février 1997 impliquait non seulement la désignation d'un responsable de la conformité mais aussi que l'organisation mise en place à cette occasion permette à ce responsable d'exercer effectivement cette responsabilité et, d'autre part, que l'alerte émanant de certains responsables de la société quant à l'existence d'un risque de non-conformité de ses activités transfrontalières avait mis en lumière un " dysfonctionnement dans la mise en oeuvre des obligations de conformité " au sens de l'article 11-3 de ce même règlement, quand bien même aucune infraction pénale n'aurait été commise ; que selon la commission, les dispositions de cet article imposaient encore à la société requérante non seulement de définir, sans délai, les procédures propres à remédier au risque de non-conformité ainsi révélé, mais encore de veiller à ce qu'elles soient respectées ; que, contrairement à ce que soutient la société UBS (France) SA, la commission des sanctions, qui s'est ainsi bornée à rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, l'exigence de conformité prévue par ces dispositions était effectivement mise en oeuvre, ne peut être regardée comme s'étant livrée à une interprétation exagérément extensive des obligations professionnelles en cause, ni comme ayant énoncé une règle nouvelle qui n'aurait pas été raisonnablement prévisible par un établissement de crédit ; qu'en retenant les deux griefs en litige comme susceptibles d'être sanctionnés au regard de ces obligations, la commission des sanctions n'a, dès lors, méconnu ni le principe de légalité des délits et des peines, ni celui de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère, ni les stipulations du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international " ; que la société UBS (France) SA n'est pas davantage fondée à soutenir que le respect du principe de sécurité juridique aurait imposé l'instauration d'une période transitoire permettant aux établissements de crédit de s'adapter aux exigences de l'Autorité de contrôle prudentiel en matière de contrôle de conformité ;

En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :

18. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la société requérante, la commission des sanctions aurait fait peser sur elle une obligation de contrôle renforcé, au motif qu'elle était la filiale d'une banque suisse, et ce alors même qu'elle a relevé le " puissant attrait pour la protection assurée par le secret bancaire suisse, alors intact ", à l'occasion de l'analyse des risques de non-conformité que présentaient ses activités transfrontalières ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le " principe d'assimilation " évoqué par la banque requérante ainsi que le principe d'égalité devant la loi auraient été méconnus ne peut qu'être écarté ;

19. Considérant que la société requérante ne saurait, par ailleurs, utilement reprocher à la commission des sanctions de s'être fondée sur de simples soupçons sans établir qu'elle se serait rendue complice de démarchage illicite, cette qualification pénale excédant le cadre de la procédure disciplinaire en litige ;

En ce qui concerne la caractérisation des manquements :

20. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le risque de non-conformité lié aux activités transfrontalières de la société UBS (France) SA a été identifié au plus tard à l'automne 2007 après la validation du rapport d'enquête du responsable de l'audit interne en septembre, puis la diffusion par le responsable de la conformité, dès le 13 novembre de cette même année, d'un courriel intitulé " interrogations récentes sur les ATA internationaux " ; que, d'une part, la commission des sanctions n'a pas commis d'erreur de fait s'agissant du mécanisme de reconnaissances d'affaires, dit " asset transfert adjustment " (ATA), en estimant qu'il ne constituait pas un simple outil éclairant une décision d'attribution des primes des chargés d'affaires mais présentait le risque, en l'absence de procédures d'encadrement et de contrôle de la traçabilité des reconnaissances d'affaires et de l'activité des chargés d'affaires qui y avaient accès, d'être utilisé pour couvrir des opérations illicites ;

21. Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que ce risque a été traité dans le cadre des procédures existantes, dès 2007, comme des procédures nouvelles et des contrôles spécifiques dédiés à compter du deuxième trimestre 2008, il est constant que la première procédure ayant spécifiquement pour objet d'encadrer et contrôler les " ATA " n'a été mise en place qu'au mois de mai 2009 (instruction 07FR03) soit, comme l'a relevé la commission des sanctions, plus de dix-huit mois après l'identification du risque et après que le responsable de l'audit interne, dénonçant l'inertie du management, a lancé, à la fin de l'année 2008, une nouvelle alerte pour souligner l'importance et l'urgence de la définition d'une procédure ; qu'il n'est, par ailleurs, pas sérieusement contesté par la société requérante que cette nouvelle procédure n'a pas été systématiquement respectée par les chargés d'affaires, comme l'a relevé la commission des sanctions, qui a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que ces derniers ne constituaient pas toujours le dossier dédié exigé ou qu'ils enregistraient directement les " ATA " sans les validations requises ; qu'ainsi, à supposer même que la nouvelle édition de l'instruction 07FR03 en mars 2011 n'ait pas allégé le dispositif de contrôle ainsi mis en place, la commission des sanctions, qui n'a pas commis d'erreur de droit à cette occasion, a correctement apprécié les faits qui lui étaient soumis en estimant que la société UBS (France) SA avait tardé à définir les procédures propres à remédier aux dysfonctionnements relatifs à la conformité de ses activités transfrontalières et méconnu ainsi l'article 11-3, cité au point 14, du règlement du 21 février 1997 ;

22. Considérant, en deuxième lieu, que comme indiqué au point 17, l'article 11 de ce même règlement implique que le responsable de la conformité puisse effectivement exercer la responsabilité qui lui est confiée ; que la commission des sanctions a pu, à bon droit, déduire des éléments qu'elle a relevés que le responsable de la conformité ne disposait en l'espèce pas de moyens humains et techniques suffisants pour mener à bien sa mission, s'agissant d'une activité de la société présentant un risque particulier en matière de conformité et, en conséquence, retenir un manquement résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 11, cité au point 14, du règlement du 21 février 1997 ;

23. Considérant, en troisième lieu, qu'en n'encadrant pas l'accès à l'application informatique dénommée " ReNew ", qui permettait à certaines entités du groupe de se proposer mutuellement des clients et prospects qui souhaiteraient ou pourraient souhaiter ouvrir un compte à l'étranger, et en ne respectant pas sa procédure interne relative à l'accès et la sécurité de ses locaux, définie en mars 2009 dans le cadre des mesures destinées à encadrer ses activités transfrontalières, à l'occasion des rencontres, mentionnées dans la décision attaquée, entre des responsables suisses du groupe et des clients ou prospects français, la société UBS (France) SA doit également être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées du règlement du 21 février 1997 ;

En ce qui concerne la sanction prononcée :

Quant à la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère :

24. Considérant que, conformément au principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, la sanction infligée doit s'inscrire dans la limite de l'échelle des sanctions en vigueur au moment de la commission du manquement retenu ; qu'en l'espèce, si les faits à l'origine du litige remontent à 2007, ils se sont prolongés jusqu'en 2011 ; qu'il suit de là qu'est applicable au litige l'article L. 613-21 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et non, comme le soutient la société requérante, dans celle issue de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 613-21 alors en vigueur, remplacé par l'article L. 612-39 du même code par l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, que la sanction pécuniaire susceptible d'être infligée était limitée au décuple du capital minimum de l'établissement concerné ; que le règlement du 23 décembre 1992 relatif au capital minimum des établissements de crédit a fixé le montant de ce capital minimum à cinq millions d'euros pour les établissements de crédit ; qu'ainsi, le plafond de la sanction pécuniaire susceptible d'être infligée à la société UBS (France) SA est de cinquante millions d'euros ; que la sanction de dix millions d'euros qui a été prononcée étant inférieure à ce dernier montant, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne peut qu'être écarté ;

Quant à la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines :

25. Considérant, en premier lieu, qu'en fixant à un montant de dix millions d'euros la sanction pécuniaire infligée à la société UBS (France) SA, soit un cinquième du montant maximum encouru, la commission des sanctions n'a pas méconnu le principe de proportionnalité des peines, compte tenu de la nature et de la gravité du manquement tenant au caractère tardif de la mise en oeuvre de procédures de nature à remédier aux dysfonctionnements relevés dont la société avait été alertée dès 2007 et qui était de nature, à lui seul, à justifier cette sanction ; que la circonstance que la commission des sanctions aurait prononcé des sanctions moindres dans des affaires comparables est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ;

26. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que la commission des sanctions n'aurait pas pris en compte les mesures qu'elle a progressivement adoptées à compter du premier semestre 2009 en vue de renforcer sa maîtrise du risque de non-conformité lié à ses activités transfrontalières pour évaluer le montant de la sanction, la société UBS (France) SA n'établit pas le caractère disproportionné de la sanction infligée ;

27. Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier : " La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée " ; que si la société UBS (France) SA conteste la publication, sous une forme nominative, de la décision attaquée, il ne résulte pas de l'instruction que cette publication ait risqué de perturber gravement les marchés financiers ou de causer à la société un préjudice disproportionné au regard de la gravité des manquements sanctionnés ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société UBS (France) SA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rendue par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel le 25 juin 2013 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société UBS (France) SA ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros à verser à l'Etat (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société UBS (France) SA est rejetée.

Article 2 : La société UBS (France) SA versera une somme de 3 000 euros à l'Etat (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société UBS (France) SA, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 371585
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 371585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371585.20141105
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