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05/11/2014 | FRANCE | N°371117

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2014, 371117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La succession de Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à Mme C...au titre de l'année 2001. Par un jugement n° 0701592 du 25 octobre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12BX00303 du 11 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel formé par le ministre du budget, des comptes

publics et de la réforme de l'Etat contre le jugement du 25 octobre 2011 du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La succession de Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à Mme C...au titre de l'année 2001. Par un jugement n° 0701592 du 25 octobre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12BX00303 du 11 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel formé par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat contre le jugement du 25 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux, a remis ces impositions à la charge de la contribuable dans la mesure résultant d'une base d'imposition de 5 933 432,53 euros.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 août et 12 novembre 2013, la succession de Mme A...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00303 du 11 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter entièrement l'appel du ministre contre le jugement du 25 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la succession de MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société civile particulière " Château Petrus " et du contrôle sur pièces du dossier fiscal personnel de MmeC..., l'administration a rehaussé la plus-value déclarée par cette dernière au titre de l'année 2001 à raison de la cession de l'usufruit qu'elle détenait de 50,71% des parts de cette société à un autre associé, M.B..., en ajoutant au prix mentionné par l'acte de cession du 13 mars 2001, d'une part, la valeur des 1 200 bouteilles de " Château Petrus " que la société avait attribuées à Mme C...dans le cadre du protocole d'accord conclu le 5 mars 2001 en vue de mettre fin au conflit opposant l'intéressée aux autres porteurs de parts de la société, estimée par l'administration à 9 502 789 francs, soit 1 448 691 euros, et d'autre part, les honoraires de conseils exposés par Mme C...à l'occasion de ce conflit, pour un montant de 2 392 000 francs, soit 364 658 euros. Par un jugement du 25 octobre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la succession de MmeC..., a prononcé la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme C...avait en conséquence été assujettie au titre de l'année 2001. Par un arrêt du 11 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 1er de ce jugement, accordé à la succession de Mme C...la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réintégration des honoraires de conseil dans la plus-value déclarée par Mme C...et, rejetant le surplus des conclusions présentées devant elle, rétabli les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme C...a été assujettie dans la mesure résultant d'une base d'imposition égale à 38 920 766 francs, soit 5 933 432,53 euros.

Sur l'étendue du litige :

2. Sur demande de la succession de MmeC..., la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 22 octobre 2013, rectifié pour erreur matérielle le point 18 et l'article 1er du dispositif de son arrêt du 11 juin 2013, en remplaçant le montant de base d'imposition mentionné, qui était de 38 920 766 francs, soit 5 933 432,53 euros, par celui de 36 447 010 francs, soit 5 556 310,85 euros. Dans cette mesure, les conclusions du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 juin 2013 sont donc devenues sans objet.

En ce qui concerne le redressement correspondant à la réintégration dans la plus-value déclarée par Mme C...des honoraires de conseil.

3. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné la décharge des suppléments d'impôts résultant de la réintégration dans la plus-value déclarée par MmeC..., des honoraires de conseil. Par suite, les moyens du pourvoi contestant la régularité de la procédure d'imposition sont, dans cette mesure, inopérants et doivent être écartés.

En ce qui concerne le redressement correspondant à la réintégration dans la plus-value déclarée par Mme C...de la valeur des 1 200 bouteilles que lui a gratuitement attribuées la société civile particulière " Château Petrus ".

4. Pour juger que l'administration n'avait pas fait une évaluation exagérée de la valeur des 1 200 bouteilles de " Château Petrus " gratuitement attribuées à Mme C...en retenant un montant de 9 502 789 francs, la cour a estimé, d'une part, qu'était pertinent le choix de l'administration de retenir comme valeur de référence, à la date de la cession, les tarifs de vente pratiqués, pour chaque millésime de Château Petrus, par deux sociétés de négociants de vins, mais aussi, d'autre part, que " surtout, la société civile ''Château Petrus'' a elle-même évalué à 10 millions de francs TTC la valeur des bouteilles qu'elle a attribuées à MmeC... ". Or, l'administration reconnaît, en cassation, n'avoir jamais établi l'existence d'une telle évaluation émanant de la société civile particulière " Château Petrus ", qui était formellement contestée devant les juges du fond. En retenant ce motif, qui ne peut, au regard des termes qu'elle a employés, être regardé comme surabondant, la cour a donc entaché son arrêt, sur ce point, de dénaturation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur ce chef de redressement, la succession de Mme C...est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de cet arrêt.

Sur les conclusions de la succession de Mme C...au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la succession de MmeC....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la succession de Mme C...en tant qu'elles contestent, pour erreur matérielle, le montant de la base d'imposition figurant à l'article 1er de l'arrêt du 11 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : L'arrêt du 11 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il remet à la charge de la succession de Mme C...les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réintégration de la valeur des 1 200 bouteilles attribuées à Mme C...dans la plus-value déclarée par celle-ci au titre de l'année 2001 pour un montant de 9 502 789 francs TTC, soit 1 448 691 euros.

Article 3 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la succession de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la succession de Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371117
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 371117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371117.20141105
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