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05/11/2014 | FRANCE | N°364175

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05 novembre 2014, 364175


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 2012 et 28 février 2013, présentés pour M. B... A..., domicilié ...Faa'a à Tahiti (98703) ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA07041 du 2 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement n° 0900026 du 20 octobre 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du haut-c

ommissaire de la République en Polynésie française rejetant sa demande ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 2012 et 28 février 2013, présentés pour M. B... A..., domicilié ...Faa'a à Tahiti (98703) ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA07041 du 2 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement n° 0900026 du 20 octobre 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant sa demande tendant à sa promotion au grade de brigadier de police et à son reclassement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2004, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui verser une somme correspondant à un rappel de traitement, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre de son préjudice moral ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., gardien de la paix du corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour l'administration de la Polynésie française, a été inscrit au tableau d'avancement pour l'année 2004 ; que n'ayant pas été promu au grade de brigadier de police, il a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française de réexaminer sa situation administrative, en vue notamment de sa nomination à ce grade, et de lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de le promouvoir ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le haut-commissaire et de condamner l'Etat à lui verser les indemnités sollicitées ; que, par un jugement du 20 octobre 2009, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, que, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 30 septembre 2004, le décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale prévoyait, à son article 3, que ce corps comportait les grades de gardien de la paix, brigadier de police et brigadier-major de police et, au 1° de son article 12, que les gardiens de la paix comptant six années de services effectifs et ayant satisfait à un examen professionnel pouvaient être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier ; que ce décret, dans sa rédaction résultant du décret du 30 septembre 2004, applicable au litige, prévoit, en son article 3, que ce corps comprend, en outre, le grade de brigadier-chef de police placé entre le grade de brigadier de police et le grade de brigadier-major et, au 1° de son article 12, que les gardiens de la paix comptant quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade et ayant soit reçu la qualité d'officier de police judiciaire soit satisfait à un examen professionnel peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier ; que l'article 2 du décret du 30 septembre 2004 prévoit le reclassement dans le grade de brigadier-chef de tous les titulaires de l'ancien grade de brigadier ; que le I de l'article 6 du même décret prévoit que les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi pour l'année 2004 antérieurement à ce décret et remplissant les conditions posées par les nouvelles dispositions du 1° de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 sont nommés en qualité de brigadier de police ; que le II du même article prévoit que les gardiens de la paix inscrits au nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi, au titre de l'année 2004, en application des règles de promotion définies par les nouvelles dispositions du 1° de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 sont nommés, en conservant leur emploi, au grade de brigadier de police et reclassés dans ce grade selon les modalités fixées à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française : " Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Par dérogation aux dispositions des statuts des corps métropolitains correspondants fixant la répartition des effectifs entre les divers grades et classes, des arrêtés des ministres dont relèvent les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française fixeront chaque année le nombre maximum des promotions à chacun des grades et classes des corps considérés de manière à assurer aux fonctionnaires de ces corps un rythme d'avancement équivalent à celui qui est appliqué aux agents appartenant aux corps métropolitains correspondants " ;

4. Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 30 septembre 2004 ont eu pour objet et pour effet la promotion au nouveau grade de brigadier de police de tous les gardiens de la paix inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2004 en application de l'ancienne puis de la nouvelle rédaction de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 et remplissant les conditions prévues au 1° de cet article dans sa nouvelle rédaction ; que, dès lors que les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 5 janvier 1968 prévoient que les arrêtés fixant chaque année le nombre maximum des promotions à chacun des grades et classes des corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française doivent assurer aux fonctionnaires de ces corps un rythme d'avancement équivalent à celui qui est appliqué aux agents des corps métropolitains correspondants, l'arrêté fixant, au titre de l'année 2004, le nombre maximal de promotions au grade de brigadier de police du corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour l'administration de la Polynésie française devait permettre l'accès à ce grade de tous les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement établi pour l'année 2004 et remplissant les conditions prévues au 1° de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 dans sa rédaction résultant du décret du 30 septembre 2004 ;

5. Considérant que, pour écarter le moyen de M. A...tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 30 septembre 2004, qui présente un caractère réglementaire, par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le nombre de promotions au grade de brigadier de police en Polynésie française au titre de l'année 2004, la cour administrative d'appel a jugé que les dispositions transitoires prévues à l'article 6 du décret du 30 septembre 2004 avaient pour objet de définir les conditions de reclassement des agents promus au grade de brigadier, et non d'imposer que soient effectivement promus à ce grade tous les agents inscrits au tableau d'avancement pour l'année 2004 et remplissant les conditions prévues au 1° de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 modifié ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la cour a ainsi commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 364175
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 364175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364175.20141105
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