La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2014 | FRANCE | N°362877

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2014, 362877


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...Chihabouddine, demeurant... ; M. Chihabouddinedemande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX02392 du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0800259 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande à l'annulation de la décision implicite de la collectivité départementale de May

otte refusant de lui verser ses traitements afférents au mois de mai 20...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...Chihabouddine, demeurant... ; M. Chihabouddinedemande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX02392 du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0800259 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande à l'annulation de la décision implicite de la collectivité départementale de Mayotte refusant de lui verser ses traitements afférents au mois de mai 2006 et de la période courant d'août 2006 à mars 2007, ainsi qu'au versement des sommes correspondantes, et à titre subsidiaire, au versement d'une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation injustifiée de revenus pendant plusieurs mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité départementale de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Chihabouddine;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. Chihabouddine soutient qu'il est irrégulier dès lors qu'il vise une ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 23 janvier à 12h00 alors qu'une ordonnance postérieure a repoussé cette clôture au 15 mars 2012 et qu'il a omis de viser et d'analyser les mémoires produits durant la période de réouverture de l'instruction ; que la cour a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à l'argumentation nouvelle soulevée dans l'un de ces mémoires ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que le traitement afférent au mois de mai 2006 lui avait été versé ; qu'en jugeant que le jugement du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Mamoudzou avait pu être régulièrement rendu par un magistrat jugeant seul, la cour a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis, insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que la collectivité départementale de Mayotte n'avait pas commis de faute en ne renouvelant pas son détachement pour la période du 1er août 2006 au 1er avril 2007 et en refusant, en l'absence de service fait, de lui verser les traitements correspondants, la cour a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit ; qu'enfin, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions indemnitaires ne pouvaient qu'être rejetées en l'absence de faute de l'administration ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite de la collectivité départementale de Mayotte refusant de lui verser la somme correspondant à son traitement de mai 2006 et à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité de lui verser cette somme, ou, à titre subsidiaire, une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette privation injustifiée de revenus ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. Chihabouddinequi sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la collectivité départementale de Mayotte refusant de lui verser la somme correspondant à son traitement de mai 2006 et à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité de lui verser cette somme, ou, à titre subsidiaire, une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette privation injustifiée de revenus sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...Chihabouddine.

Copie en sera adressée pour information au conseil général de Mayotte.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362877
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 362877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362877.20141105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award