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05/11/2014 | FRANCE | N°362769

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05 novembre 2014, 362769


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 12 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Loches ; la commune de Loches demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01857 du 13 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son appel contre le jugement n° 0801085 du 15 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d'Indre-et Loire à sa deman

de préalable en date du 20 décembre 2007 et, d'autre part, à la condam...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 12 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Loches ; la commune de Loches demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01857 du 13 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son appel contre le jugement n° 0801085 du 15 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d'Indre-et Loire à sa demande préalable en date du 20 décembre 2007 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison de la délivrance de trois permis de construire autorisant la construction d'habitations dans une zone présentant un risque d'effondrement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Loches ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un rapport d'expertise établi le 14 décembre 2001 a mis en évidence des désordres affectant la stabilité de plusieurs pavillons situés sur le territoire de la commune de Loches (Indre-et-Loire), construits à l'aplomb d'une ancienne carrière souterraine où un effondrement important s'était produit une quarantaine d'années auparavant ; que, par un arrêté de péril pris le 4 mars 2003, le maire de Loches a, sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur, enjoint au propriétaire de l'ancienne carrière de réaliser à ses frais des travaux confortatifs ; que, par un jugement du 7 octobre 2004, le tribunal administratif d'Orléans a homologué cet arrêté ; que, toutefois, par une décision du 30 août 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de la commune de Loches tendant à l'homologation de l'arrêté de péril ; que, par une lettre du 20 décembre 2007, la commune de Loches a demandé au préfet d'Indre-et-Loire de lui verser une indemnité correspondant principalement au coût des travaux confortatifs, en faisant valoir qu'elle devait supporter la charge des travaux confortatifs nécessaires pour remédier à des désordres qui trouvaient leur origine dans la délivrance au nom de l'Etat, entre 1962 et 1965, des permis de construire autorisant l'édification des pavillons en cause ; qu'à la suite du rejet de cette demande, la commune a présenté devant le tribunal administratif d'Orléans un recours indemnitaire contre l'Etat, qui a été rejeté par un jugement du 15 juin 2010 ; que la commune de Loches se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) " ;

3. Considérant que, pour juger prescrite la créance sur l'Etat dont la commune de Loches se prévalait, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que la commune avait disposé, dès le dépôt du rapport d'expertise du 14 décembre 2001, d'indications suffisantes pour imputer les risques pour la stabilité des pavillons à l'Etat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à compter de laquelle la commune de Loches pouvait être regardée comme n'ignorant pas que la charge financière des travaux nécessaires pour pallier ces risques lui incomberait, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Loches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Loches la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Loches et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362769
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 362769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362769.20141105
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