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03/11/2014 | FRANCE | N°382219

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 03 novembre 2014, 382219


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400935 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la protestation de M. E...F..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Bézu-Saint-Eloi (Eure) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la protestation de M. F...contre ces opér

ations électorales et de valider l'élection ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400935 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la protestation de M. E...F..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Bézu-Saint-Eloi (Eure) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la protestation de M. F...contre ces opérations électorales et de valider l'élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 20, 21 et 24 octobre 2014, présentées par M. F... ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Sur la note en délibéré n° 3, présentée le 24 octobre 2014 :

1. Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, en dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de sa décision, c'est-à-dire de celles où cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office, le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré ;

2. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de rouvrir l'instruction, dans l'intérêt d'une bonne justice, pour prendre en considération la QPC soulevée par M. F...et statuer sur celle-ci ;

Sur le renvoi au Conseil constitutionnel :

3. Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections municipales de Bézu-Saint-Eloi (Eure), organisé le 23 mars 2014, la liste intitulée " Pour Bézu-Saint-Eloi, agir ensemble ", conduite par M.B..., a obtenu 334 voix contre 323 pour la liste intitulée " Nouveau souffle pour Bézu-Saint-Eloi " conduite par M. F...; que M. B...relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales sur la protestation de M. F...;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un extrait d'article de journal sur lequel figurait une photographie de M.B..., maire sortant et candidat, ceint de l'écharpe tricolore a été accolée à l'affiche de campagne du candidat sur deux des cinq panneaux d'affichage officiels ainsi que sur une affiche de campagne située à proximité du monument aux morts de la commune ; que si l'article R. 27 du code électoral dispose que " Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites ", cette interdiction, qui n'est prévue que pour les affiches et circulaires des candidats, ne trouve pas à s'appliquer à l'ensemble des documents présents sur les panneaux d'affichage officiels ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 27 du code électoral pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Bézu-Saint-Eloi le 23 mars 2014 ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. F...dans sa protestation devant le tribunal ;

Sur les conclusions de M. F...tendant à l'annulation des opérations électorales :

En ce qui concerne les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la cérémonie de présentation des voeux aux administrés organisée par le maire de la commune de Bézu-Saint-Eloi le 24 janvier 2014 présentait un caractère traditionnel ; que, si M. F...affirme que, lors de cette cérémonie, le maire a dressé un bilan partisan de la gestion communale, qui constituait un abus de propagande, il ne résulte pas de l'instruction que les propos tenus à cette occasion relevaient de la promotion électorale ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : " Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: / (...) 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; (...) " ; que si M. F...soutient que M. D...C...G..., colistier de M.B..., devrait être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées, il ne produit à l'appui de ce grief qu'un extrait de délibération du conseil municipal du 28 juin 2013, soit plus de six mois avant l'élection, faisant état d'une facture payée à une entreprise de maçonnerie dont M. D...C...serait le gérant ; que ce grief ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que s'il est constant que des affiches électorales de la liste conduite par M. B...ont été apposées avant le scrutin hors des emplacements réservés à cet effet, en violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral qui interdit tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet, cet abus de propagande ne saurait être regardé, en raison du nombre très limité et du contenu de ces affiches, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'un extrait d'article de journal sur lequel figurait une photographie de M.B..., maire sortant et candidat, ceint de l'écharpe tricolore a été accolée à l'affiche de campagne du candidat sur deux des cinq panneaux d'affichage officiels ainsi que sur une affiche de campagne située à proximité du monument aux morts de la commune ; que si, comme il l'a été dit au point 3, les dispositions de l'article R. 27 du code électoral ne sont pas applicables à ce type de document, l'utilisation non prohibée des trois couleurs nationales sur l'ensemble des autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer, pour autant, un moyen de pression qui serait susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce collage révèlerait l'existence de manoeuvres destinées à semer le doute ou la confusion dans l'esprit des électeurs qui auraient été de nature à fausser les résultats du scrutin ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que si M. F...soutient que M. B...aurait perturbé la réunion publique organisée le 21 mars 2014 par la liste " Nouveau souffle pour Bézu-Saint-Eloi " en prenant la parole de manière intempestive, il ne démontre pas en quoi cette présence, qui n'est au demeurant prohibée par aucune disposition législative ou réglementaire, aurait été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 49 du code électoral, les tracts électoraux peuvent être distribués jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure soit, en l'espèce, jusqu'au samedi 22 mars 2014 minuit ; qu'il s'ensuit que la distribution de tracts électoraux les 19 et 20 mars 2014 n'était pas irrégulière ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces tracts excédaient les limites habituelles de la polémique électorale ou qu'ils comportaient des éléments nouveaux auxquels M. F...n'aurait pas pu répondre compte tenu de leur date de diffusion ;

En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement du vote :

13. Considérant, en premier lieu, que si M. F...soutient, d'une part, que M. B...aurait tenu, au sein du bureau de vote, des propos contraires à l'article R. 48 du code électoral qui prohibe toutes discussions et toutes délibérations des électeurs à l'intérieur des bureaux de vote et, d'autre part, qu'un assesseur aurait été contraint de quitter le bureau de vote, ces griefs ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral dans sa version en vigueur issue du décret du 19 mars 2014 : " Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur " ; que si M. F... fait état d'une défaillance du contrôle d'identité, il n'établit ni même n'allègue à l'appui de ce grief que les électeurs admis à voter sans produire de titre d'identité n'auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale ou qu'ils auraient voté sous une fausse identité ; qu'en l'absence de toute indication de nature à suggérer l'existence d'une fraude, le grief ne peut dès lors qu'être écarté ;

15. Considérant, en dernier lieu, que si M. F...soutient qu'il aurait été irrégulièrement expulsé du bureau de vote, il résulte de l'instruction que les candidats des deux listes concurrentes présents dans les locaux de la mairie, à l'exception de ceux affectés au déroulement du scrutin, ont volontairement accepté de quitter ces locaux sur proposition de la gendarmerie appelée à intervenir pour faire cesser les troubles qui seraient nés de la présence à l'entrée du bureau de vote de M. F...et de certains de ces colistiers ; que ce grief ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales de la commune de Bézu-Saint-Eloi ;

Sur les conclusions de M. F...tendant, d'une part, à ce que M. B...soit déclaré inéligible et, d'autre part, à ce qu'il soit décidé de faire assurer la présidence du bureau de vote par des personnes désignées par le tribunal de grande instance :

17. Considérant que ces conclusions qui sont nouvelles en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande M. F...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...présentées au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Bézu-Saint-Eloi (Eure) sont validées.

Article 3 : La protestation de M. F...ainsi que ses conclusions tendant, d'une part, à ce que M. B...soit déclaré inéligible et, d'autre part, à ce qu'il soit décidé de faire assurer la présidence du bureau de vote par des personnes désignées par le tribunal de grande instance sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Messieurs Yves B...et FrédéricF....


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382219
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2014, n° 382219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382219.20141103
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