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03/11/2014 | FRANCE | N°372980

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 novembre 2014, 372980


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2013 et 6 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Seine-Maritime, représenté par son président ; le département de la Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13DA00458 du 14 août 2013 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0901336 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal

administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation in s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2013 et 6 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Seine-Maritime, représenté par son président ; le département de la Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13DA00458 du 14 août 2013 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0901336 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Isaac et de la Société mutuelle assurance bâtiment et travaux publics (SMABTP) à lui rembourser le coût de diverses malfaçons affectant le collège René Coty à Auffray ainsi que les frais d'expertise et, en second lieu, au bénéfice de ses conclusions de première instance ;

2°) de mettre à la charge solidairement de la société Isaac, de M.A..., de M.B..., du Bureau Veritas, de la société Economie 80 et de la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-10-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du département de la Seine-Maritime, et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Isaac, de la Société mutuelle assurance bâtiment et travaux publics (SMABTP) et de la société Economie 80 ;

1. Considérant, d'une part, que le représentant d'une personne morale partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général intente des actions en justice au nom du département en vertu d'une décision du conseil général ou d'une délégation générale de celui-ci dans les cas qu'il définit ;

2. Considérant, d'autre part, que, en vertu des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel ou les présidents des formations de jugement de ces cours ne peuvent rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête ; que ce rejet peut, en cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Douai que la requête d'appel présentée au nom du département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil général, n'était pas accompagnée de la délibération du conseil général autorisant son président à agir contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 janvier 2013 ; que si, selon le pourvoi, la requête d'appel comportait la liste des pièces produites par le département en première instance et mentionnait, parmi ces pièces, une délibération du conseil général ayant cet objet, il ressort des pièces de la procédure devant la cour que cette liste ne comportait en tout état de cause pas d'autre indication que la date de la délibération et qu'elle ne mentionnait notamment ni son objet ni son contenu ; qu'il ressort des mêmes pièces qu'aucune délibération autorisant le président du conseil général à former appel n'a été produite en réponse à la demande de régularisation notifiée par le greffe de la cour le 17 avril 2013 ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 ci-dessus que l'auteur de la requête s'est exposé à la voir immédiatement rejetée comme manifestement irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai n'est entachée d'aucune erreur de droit ; que le pourvoi du département doit, par suite, être rejeté ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge la société Isaac, de M.A..., de M.B..., de la société Bureau Veritas, de la société Economie 80 et de la SMABTP, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demande le département de Seine-Maritime au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article1er : Le pourvoi du département de la Seine-Maritime est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Maritime.

Copie en sera adressée, pour information, à la société Isaac, la société Bureau Veritas, la société Economie 80, la SMABTP, à M. A...et M.B....


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 372980
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES - PRÉSIDENTS DE CAA ET DES FORMATIONS DE JUGEMENT DE CES COURS HABILITÉS À STATUER PAR ORDONNANCE (ART - R - 222-1 DU CJA) - 1) CHAMP (4°) - INCLUSION - REQUÊTES IRRECEVABLES POUR DÉFAUT DE JUSTIFICATION DE LA QUALITÉ POUR AGIR DU REPRÉSENTANT D'UNE PERSONNE MORALE - 2) MISE EN ŒUVRE DE CE POUVOIR - CONDITION - INVITATION PRÉALABLE À RÉGULARISER LA REQUÊTE - CONSÉQUENCE DE L'EXPIRATION DU DÉLAI IMPARTI PAR LA DEMANDE DE RÉGULARISATION - ORDONNANCE POUVANT INTERVENIR À TOUT MOMENT - INCIDENCE DE LA CIRCONSTANCE PARTICULIÈRE QUE LE DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE - JOINT AU DOSSIER D'APPEL - COMPREND CETTE JUSTIFICATION - ABSENCE.

54-01-05-005 1) Les présidents des cours administratives d'appel (CAA) ou des formations de jugement de ces cours ne peuvent, sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête.,,,2) En cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, ce rejet intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - PRÉSIDENTS DE CAA ET DES FORMATIONS DE JUGEMENT DE CES COURS HABILITÉS À STATUER PAR ORDONNANCE (ART - R - 222-1 DU CJA) - 1) CHAMP (4°) - INCLUSION - REQUÊTES IRRECEVABLES POUR DÉFAUT DE JUSTIFICATION DE LA QUALITÉ POUR AGIR DU REPRÉSENTANT D'UNE PERSONNE MORALE - 2) MISE EN ŒUVRE DE CE POUVOIR - CONDITION - INVITATION PRÉALABLE À RÉGULARISER LA REQUÊTE - CONSÉQUENCE DE L'EXPIRATION DU DÉLAI IMPARTI PAR LA DEMANDE DE RÉGULARISATION - ORDONNANCE POUVANT INTERVENIR À TOUT MOMENT - INCIDENCE DE LA CIRCONSTANCE PARTICULIÈRE QUE LE DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE - JOINT AU DOSSIER D'APPEL - COMPREND CETTE JUSTIFICATION - ABSENCE.

54-06-03 1) Les présidents des cours administratives d'appel (CAA) ou des formations de jugement de ces cours ne peuvent, sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête.,,,2) En cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, ce rejet intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2014, n° 372980
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372980.20141103
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