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31/10/2014 | FRANCE | N°381415

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 31 octobre 2014, 381415


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., domicilié ...Praha), République tchèque ; M. A...demande au Conseil d'Etat de réviser le mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 31 mars 2011 par les autorités de la République tchèque et d'annuler la décision du 30 avril 2014 accordant son extradition à ces autorités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat

, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considér...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., domicilié ...Praha), République tchèque ; M. A...demande au Conseil d'Etat de réviser le mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 31 mars 2011 par les autorités de la République tchèque et d'annuler la décision du 30 avril 2014 accordant son extradition à ces autorités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêt du 30 avril 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a accordé la remise aux autorités judiciaires tchèques de M. B...A..., ressortissant de la République tchèque, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 31 mars 2011 par le tribunal de district de Sumperk aux fins d'exécution d'un reliquat de peine de 1327 jours d'emprisonnement résultant d'une condamnation à une peine de douze ans d'emprisonnement prononcée par jugements du tribunal régional d'Ostrava et de la cour suprême d'Olomouc des 12 novembre 1999 et 7 mars 2000 pour des faits de meurtre et tentative de meurtre commis le 14 mars 1999 à Olomouc ;

2. Considérant que M. A...a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à voir " réviser " le mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 31 mars 2011 et à voir annuler la décision du 30 avril 2014 " accordant son extradition " aux autorités tchèques ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 695-11 du code de procédure pénale : " Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté./ L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen " ; qu'aux termes de l'article 695-29 de ce code : " La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général " ; qu'enfin aux termes de l'article 695-31 du même code : " (...) Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2 " ;

4. Considérant que la procédure dont M. A...fait l'objet n'est pas une procédure d'extradition mais de remise aux autorités requérantes en exécution du mandat d'arrêt européen qu'elles ont émises ; que la connaissance de cette procédure relève des seules juridictions de l'ordre judiciaire conformément aux dispositions des articles précités ; qu'ainsi, la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 381415
Date de la décision : 31/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE L'ORDRE JUDICIAIRE - PROCÉDURE DE REMISE EN EXÉCUTION D'UN MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN.

17-03 Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la procédure de remise d'une personne en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis contre elle.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION PÉNALE - PROCÉDURE PÉNALE - PROCÉDURE DE REMISE EN EXÉCUTION D'UN MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - COMPÉTENCE DES SEULES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - EXISTENCE.

59-01-01 Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la procédure de remise d'une personne en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis contre elle.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2014, n° 381415
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381415.20141031
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