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31/10/2014 | FRANCE | N°381184

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème ssr, 31 octobre 2014, 381184


Vu les mémoires, enregistrés les 4 août et 25 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant à..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 avril 2014 autorisant son extradition, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 696 et 696-4, 1°, du code de procédure pénale et de la lo

i n° 85-1478 du 31 décembre 1985 autorisant la ratification de la...

Vu les mémoires, enregistrés les 4 août et 25 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant à..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 avril 2014 autorisant son extradition, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 696 et 696-4, 1°, du code de procédure pénale et de la loi n° 85-1478 du 31 décembre 1985 autorisant la ratification de la convention européenne d'extradition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la loi n° 85-1478 du 31 décembre 1985 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 696 et 696-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...). Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, en premier lieu, que le décret d'extradition que conteste M. B... a été pris sur le fondement de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ratifiée en vertu de la loi susvisée du 31 décembre 1985, qui comprend les réserves suivantes, émises par la France lors de la ratification de cette convention : " L'extradition sera refusée, lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits " ; que les dispositions de l'article 696 du code de procédure pénale, selon lesquelles : " En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales ", qui se bornent à rappeler le caractère supplétif des règles du code de procédure pénale en matière d'extradition, ne sont pas applicables au litige, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que les dispositions de l'article 696-4 du même code, aux termes desquelles : " L'extradition n'est pas accordée : / 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ", qui ne s'appliquent qu'en l'absence de stipulations contraires d'une convention d'extradition, ne sont pas non plus applicables au litige dont le Conseil d'Etat est saisi ;

3. Considérant, en second lieu, que la loi du 31 décembre 1985, qui autorise la ratification de la convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, n'a d'autre objet que de permettre cette ratification ; qu'elle n'est, par suite, pas davantage applicable au litige, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et est, par sa nature même, insusceptible de porter atteinte à des droits et libertés, au sens des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 381184
Date de la décision : 31/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2014, n° 381184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381184.20141031
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