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27/10/2014 | FRANCE | N°384866

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2014, 384866


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association MBE environnement, représentée par sa présidente, dont le siège social est situé lieudit " Neyret ", à Saint-Didier-en-Velay (43140), M. E...C..., demeurant..., M. A...C..., demeurant..., Mme B...G..., demeurant..., Mme J...H..., demeurant..., M. F...I..., demeurant ...et M. D...I..., demeurant ...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, la

suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2014 de la ministre...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association MBE environnement, représentée par sa présidente, dont le siège social est situé lieudit " Neyret ", à Saint-Didier-en-Velay (43140), M. E...C..., demeurant..., M. A...C..., demeurant..., Mme B...G..., demeurant..., Mme J...H..., demeurant..., M. F...I..., demeurant ...et M. D...I..., demeurant ...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2014 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre du logement et de l'égalité des territoires portant déclaration d'utilité publique d'un ouvrage de transport d'électricité, en ce qu'il concerne les travaux de construction de lignes électriques aéro-souterraines à 2 circuits 225 000 volts des tronçons Sanssac-Rivière et Trévas-Rivière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- l'avis de la commission d'enquête doit être considéré comme défavorable dès lors que les réserves émises de mise en oeuvre des prescriptions et des améliorations au projet ne sont pas levées ;

- il existe plusieurs doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté litigieux est intervenu alors que la concertation a été insuffisante au regard des prescriptions de la circulaire du 9 septembre 2002 relative à l'organisation de la phase de concertation préalable ;

- la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ne porterait aucune atteinte à l'intérêt général ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :

- l'avis de la commission d'enquête, s'il fait état de réserves, ne saurait pour autant être considéré comme défavorable ;

- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

- en tout état de cause, la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doit être écartée, dès lors qu'une telle suspension porterait une atteinte grave à l'intérêt général ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour la société RTE, qui conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- aucun des requérants n'a d'intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ;

- l'avis de la commission d'enquête ne peut être regardé comme défavorable ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 17 et 19 octobre 2014, présentés par l'association MBE environnement et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association MBE environnement et autres, d'autre part, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la société RTE ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 octobre 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'association MBE environnement ;

- les représentants de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

- Me Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société RTE ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, reproduit à l'article L. 554-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci " ;

2. Considérant que si la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que la société RTE soutiennent que l'arrêté contesté n'aurait pas fait l'objet de conclusions défavorables de la commission d'enquête, aucun des moyens soulevés n'est, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association MBE environnement et autres ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société RTE sur le fondement des mêmes dispositions ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'association MBE environnement et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société RTE présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association MBE environnement, à M. E... C..., à M. A...C..., à Mme B...G..., à Mme J...H..., à M. F...I..., à M. D...I..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société RTE.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 384866
Date de la décision : 27/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2014, n° 384866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:384866.20141027
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