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24/10/2014 | FRANCE | N°366962

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 24 octobre 2014, 366962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, à raison des produits de contrats d'assurance-vie et de capitalisation, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts. <

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Par l'article 1er de son jugement n° 0805127 du 26 janvier 2011, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, à raison des produits de contrats d'assurance-vie et de capitalisation, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts.

Par l'article 1er de son jugement n° 0805127 du 26 janvier 2011, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.A....

Par un arrêt n° 11PA02463 du 22 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, d'une part, a annulé l'article 1er de ce jugement, d'autre part, a rétabli M. A...aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2006 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge avait été ordonnée par les premiers juges.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 11PA02463 du 22 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la cour administrative d'appel a :

- commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 125-0-A et 125 A du code général des impôts en jugeant que l'article 41 duodecies E de l'annexe III à ce code pouvait légalement donner un caractère irrévocable à l'option pour le prélèvement libératoire qu'elles instauraient, alors que le législateur est seul compétent pour prévoir une règle de déchéance ou de prescription à l'avantage qu'il a institué ;

- méconnu les dispositions de l'article 125 A du code général des impôts ainsi que celles de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'article 41 duodecies E de l'annexe III du code général des impôts pouvait légalement donner un caractère irrévocable à cette option, alors que ces dispositions législatives n'ont pas autorisé le pouvoir réglementaire à limiter son exercice et que le texte réglementaire ne saurait avoir pour objet ou pour effet d'exclure le droit pour le contribuable de régulariser sa situation jusqu'à l'expiration du délai de réclamation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le produit du rachat de contrats d'assurance-vie et de capitalisation précédemment souscrits auprès d'une compagnie d'assurances ; qu'après la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu établi sur la base de cette déclaration, il a sollicité la réduction de sa cotisation à concurrence de la différence existant entre son montant, résultant de l'application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l'application du prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts s'il avait exercé l'option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers dont il s'agit ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Paris qui, après avoir annulé l'article 1er du jugement du 26 janvier 2011 du tribunal administratif de Paris, l'a rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et de prélèvement social au titre de l'année 2006 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge avait été prononcée par ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (...) " ; que cet article dispose que le prélèvement " est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus " et que " les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret " ; que l'article 125-0 A du même code étend les dispositions de l'article 125 A aux produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu ; que ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement ; que celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers ;

4. Considérant, par suite, que la cour, en jugeant que M. A...ne pouvait utilement soutenir que le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d'exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement, n'avait pu, par le second alinéa de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts, qui dispose que : " L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ", légalement donner à cette option un caractère irrévocable, n'a commis d'erreur de droit ni au regard de l'article 125 A du code général des impôts cité au point 2, ni au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors, d'une part, que ce caractère résulte du texte législatif lui-même, et d'autre part, que ce dernier n'institue pas au profit des contribuables un droit ou un avantage fiscal qui, sans qu'un texte réglementaire puisse y faire obstacle alors que le législateur ne l'aurait pas prévu, pourrait faire l'objet d'une demande ou d'une régularisation, par voie de réclamation, après l'expiration du délai fixé pour en solliciter le bénéfice, mais offre seulement une possibilité de choix entre des modalités d'imposition différentes pour certains revenus de placement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 366962
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. - OPTION POUR L'INTÉGRATION DANS LE REVENU GLOBAL ANNUEL SOUMIS À L'IMPÔT SUR LE REVENU OU POUR LE PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE LIBÉRATOIRE (ART. 125 A ET 125 0 A DU CGI) - 1) DATE LIMITE DU CHOIX - ENCAISSEMENT DES REVENUS - CARACTÈRE IRRÉVOCABLE DU CHOIX - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ DU SECOND ALINÉA DE L'ARTICLE 41 DUODECIES E DE L'ANNEXE III AU CGI.

19-04-02-03 1) En application des dispositions des articles 125 A et 125 0 A du code général des impôts (CGI), une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers.,,,2) Dès lors que le caractère irrévocable de cette option résulte du texte législatif lui-même, le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d'exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement, a légalement pu disposer, par le second alinéa de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts, que : L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus .


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 366962
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366962.20141024
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