Vu le pourvoi, enregistré le 31 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0903353-1200396 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SCI Elin la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de Cugnaux (31270) ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la SCI Elin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la SCI Elin ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; qu'aux termes de l'article 1505 du même code : " Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière ; qu'une telle obligation s'impose même si le local à évaluer est neuf ; que, dans ce cas, le juge ne peut en effet retenir, en priorité, la valeur locative de l'année précédente comme il est tenu de le faire lorsque l'administration a modifié l'évaluation des propriétés bâties relevant de l'article 1498 précité sans saisir ou en saisissant irrégulièrement la commission communale des impôts directs ;
3. Considérant qu'en prononçant la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Elin a été assujettie à raison de locaux neufs qu'elle possède dans la commune de Cugnaux au motif que la méthode d'évaluation retenue par l'administration était irrégulière, sans lui substituer, le cas échéant à l'issue d'une nouvelle mesure d'instruction, une méthode d'évaluation régulière, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation, du jugement attaqué ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Elin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la SCI Elin.